Cour d’appel de Dijon, le 10 décembre 2024, n°22/01237

La Cour d’appel de Dijon, le 10 décembre 2024, statue sur un litige né de la fin d’un bail rural portant sur des parcelles viticoles. Le preneur sortant réclame une indemnité pour améliorations tandis que le bailleur et le nouveau preneur sollicitent réparation pour dégradations. Le tribunal paritaire avait ordonné une expertise et statué sur la recevabilité d’interventions volontaires. La cour d’appel doit se prononcer sur la recevabilité des appels formés contre cette ordonnance de mise en état.

La qualification juridique de la décision attaquée

La cour examine la nature du jugement de première instance pour déterminer la voie de recours. Les intimés soutiennent que la décision ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance. Ils estiment donc que l’appel immédiat n’est pas recevable en l’absence de disposition légale spécifique. L’appelant argue au contraire que le jugement, ayant statué sur des fins de non-recevoir et ordonné une mesure d’instruction, présente un caractère mixte. Il considère que cette décision ouvre ainsi la voie de l’appel immédiat prévue par le code de procédure civile.

La cour écarte cette analyse en qualifiant strictement la portée de la décision initiale. Elle relève que le tribunal a statué sur des fins de non-recevoir sans aborder le fond du litige indemnitaire. « Quand bien même la demande d’irrecevabilité constitue une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le jugement qui la tranche relève des dispositions particulières de l’article 544 alinea 2 du même code. » (Motifs de la décision) La cour précise que l’examen des qualités à agir est distinct de l’examen du bien-fondé des prétentions. Cette distinction est essentielle pour déterminer la nature de la décision et donc la recevabilité de l’appel.

La portée de cette analyse est significative en procédure civile. Elle rappelle que seules les décisions tranchant une partie du principal ou mettant fin à l’instance sont immédiatement susceptibles d’appel. Ici, la cour estime que le jugement, en se limitant à la recevabilité des interventions, ne répond pas à ces critères. Cette interprétation restrictive vise à éviter les appels dilatoires et à privilégier un examen global du litige en fin d’instance. Elle consacre une application stricte des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

Les conséquences sur les voies de recours ouvertes

L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne mécaniquement celle de l’appel incident. La cour constate que l’appelant incident conservait la faculté de former un appel principal, le délai n’ayant pas couru à son encontre. Néanmoins, son recours se heurte au même obstacle procédural que l’appel principal. La décision attaquée n’étant pas qualifiée de mixte, la voie de l’appel immédiat n’est ouverte pour aucune des parties. Cette solution assure une égalité de traitement entre les protagonistes du litige.

La cour insiste sur le fait que le tribunal n’a pas examiné le fond des droits indemnitaires. « Elle n’a tranché que les questions des qualités à agir et à défendre sans aborder le fond du litige, ni statuer sur le droit à indemnité énoncé par les articles L. 411-69 et L. 411-72 du code rural » (Motifs de la décision) Cette précision est cruciale car elle renvoie à la substance du litige, lequel devra être examiné ultérieurement. Les questions substantielles relatives aux améliorations et aux dégradations restent donc entières et seront traitées à l’issue de l’expertise.

La valeur de cette décision réside dans la clarification des voies de recours contre les ordonnances de mise en état. Elle rappelle la frontière entre les décisions sur incidents et les décisions mixtes. En l’espèce, le renvoi des parties devant le juge du fond pour un examen complet est conforme à l’économie procédurale. Cette solution évite un morcellement du procès et garantit une instruction complète avant tout débat sur le fond. Elle préserve ainsi le principe d’une instruction contradictoire et approfondie.

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