Cour d’appel de Dijon, le 10 juin 2025, n°22/01527

La Cour d’appel de Dijon, statuant le 10 juin 2025, examine un litige relatif au recouvrement d’un crédit consommateur. L’emprunteuse conteste la régularité de la procédure et son obligation au paiement. La juridiction confirme en partie le jugement de première instance tout en réformant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.

I. La régularité procédurale et l’absence de forclusion

La cour valide les actes de procédure et écarte l’exception de forclusion soulevée par l’emprunteuse. Elle rappelle d’abord les conditions de la notification de la cession de créance. La société assignante justifie de son droit à agir par la production de la convention de cession et une attestation. Elle précise que « les conclusions de la société EOS France du 26 septembre 2022 comportent les éléments nécessaire à une exacte information quant au transfert de la créance » (Motifs, Sur l’intervention volontaire). La notification est donc régulière, produisant ses effets à l’égard de tous les codébiteurs solidaires. Ensuite, la cour rejette les demandes de nullité des significations. Elle souligne que « le fait de mentionner dans le corps de l’acte de signification un montant de créance erroné n’est pas un motif de nullité de cet acte » (Motifs, Sur la nullité, 1). Elle applique strictement l’article 114 du code de procédure civile, exigeant la preuve d’un grief, que l’emprunteuse ne démontre pas. Enfin, concernant la forclusion, la cour retient que la signification de l’injonction de payer, intervenue dans le délai biennal, a interrompu la prescription. Elle affirme que « la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir, et cette interruption se prolonge jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’opposition » (Motifs, Sur la forclusion). L’action est donc recevable.

II. Le fondement contractuel de la créance et l’échec de la déchéance du terme

La cour reconnaît l’opposabilité du contrat à l’emprunteuse mais annule la déchéance du terme pour vice de forme. Elle écarte d’abord la dénégation de signature. Après examen comparatif, elle constate « d’importantes ressemblances entre la signature que Mme [T] [U] reconnaît être la sienne et celles qui lui sont attribuées » (Motifs, Sur la dénégation de signature). Le contexte, incluant l’utilisation d’un compte joint, conforte cette analyse. Le contrat lui est donc opposable. En revanche, la cour censure la déchéance du terme prononcée par le créancier. Elle rappelle le formalisme exigé : « celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet » (Motifs, Sur la régularité de la déchéance). Le courrier produit, non envoyé en recommandé et ne mentionnant pas de délai de régularisation, est insuffisant. La déchéance du terme n’est donc pas acquise. La demande de résolution judiciaire est quant à elle déclarée sans objet, le contrat étant arrivé à son terme. La créance est réduite aux seuls impayés échus.

Cette décision rappelle avec rigueur les exigences procédurales en matière de crédit à la consommation. Elle consacre une interprétation protectrice du formalisme de la déchéance du terme, exigeant une mise en demeure non équivoque laissant un délai au débiteur. Cette solution rejoint la logique d’une jurisprudence exigeante sur les conditions de mise en œuvre des clauses résolutoires. Par ailleurs, l’arrêt illustre l’application stricte de la condition de grief pour obtenir la nullité d’un acte de procédure, conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Enfin, elle limite le recours à la résolution judiciaire lorsque le contrat est arrivé à échéance, privilégiant une exécution en nature réduite aux sommes effectivement dues.

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