Cour d’appel de Dijon, le 12 juin 2025, n°23/00563

Cour d’appel de Bourg-en-Bresse, chambre sociale, rend le 12 juin 2025 un arrêt statuant sur un pourvoi. L’affaire concerne un accident mortel survenu lors d’une opération de maintenance. Les ayants droit de la victime ont obtenu en première instance la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur. La société employeuse interjette appel, contestant cette qualification et demandant un sursis à statuer. La cour rejette l’ensemble des moyens de l’appelante et confirme le jugement déféré, tout en infirmant un point de procédure.

La cour rejette la demande de sursis à statuer liée à la procédure pénale. Elle rappelle que les juridictions civiles peuvent statuer indépendamment de l’issue des poursuites pénales. Le sursis n’est pas une obligation légale mais une simple faculté pour le juge. « Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer de l’action réparatoire exercée devant les juridictions civiles dans l’attente de l’issue du volet pénal résultant de la mise en mouvement l’action publique, le sursis reste pour autant toujours possible et susceptible d’être prononcé par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 18 décembre 2025, n°25/01741) La séparation des qualifications juridiques rend cette attente inutile. L’absence de faute pénale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute civile inexcusable. Les éléments du dossier civil sont dès lors suffisants pour permettre à la cour de statuer en l’état.

La cour confirme la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle les conditions légales de cette faute, qui suppose la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention. « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021) La cour constate de multiples manquements dans l’organisation et la sécurité du chantier. L’employeur n’a pas établi de plan de prévention conforme ni dispensé les formations requises. Les équipements de protection individuelle fournis se sont avérés insuffisants au regard des risques chimiques. L’expert judiciaire a confirmé l’absence totale d’organisation préventive des interventions sur le site. Ces carences cumulées démontrent que l’employeur avait conscience des dangers et n’a pas agi pour en préserver le salarié.

La portée de cette décision est significative en matière de procédure et de fond du droit social. Sur le plan processuel, l’arrêt réaffirme l’autonomie de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il précise que cette action peut suivre son cours indépendamment des investigations pénales en cours. Cette autonomie évite des retards préjudiciables dans l’indemnisation des victimes du travail. La cour rappelle utilement les conditions de l’intervention forcée d’un tiers. Elle juge irrecevable l’appel en déclaration de jugement commun dirigé contre une société co-traitante. Seule la caisse de sécurité sociale doit être appelée à l’instance, sauf intérêt légitime justifié pour un tiers. Cette précision encadre strictement les interventions dans ce contentieux spécialisé.

Sur le fond, l’arrêt consolide la jurisprudence exigeante en matière de faute inexcusable. Il applique strictement la définition retenue par la Cour de cassation, exigeant la preuve de la conscience du danger et du défaut de mesures. « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, n°23/00544) La cour démontre que l’obligation de sécurité de résultat implique une anticipation active des risques. L’employeur ne peut se contenter de fournir des équipements sans s’assurer de leur adéquation aux risques spécifiques. L’arrêt souligne aussi que l’indétermination des circonstances exactes de l’accident n’est pas un obstacle. Dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité est établi, la faute inexcusable peut être retenue. Cette solution sécurise la position des victimes face à des accidents souvent obscurs.

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