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Par un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 7 août 2025, il est tranché un litige relatif à l’AAH et à la restriction substantielle et durable. La question porte sur les conditions d’ouverture du droit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 pour cent, et sur l’exigence probatoire corrélative.
AAH demandée le 31 décembre 2019, refusée le 16 avril 2020. Le pôle social de Dijon a confirmé ce refus le 17 juin 2022 après consultation médicale. Un appel a été interjeté le 22 juillet 2022. L’appelant sollicite la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable dès le 31 décembre 2019 ainsi que l’attribution de l’AAH. Il invoque ses limitations fonctionnelles, ses démarches d’insertion et l’évaluation d’incapacité entre 50 et 79 pour cent, admise au fond.
La cour rappelle d’abord l’architecture normative applicable: « En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » La décision reproduit ensuite l’article D. 821-1-2 du code de l’action sociale et des familles, en rappelant: « La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. » Elle précise aussi: « Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. »
Le débat se concentre alors sur la date de référence et la charge probatoire. La cour borne l’examen à la situation existant au dépôt de la demande et souligne le défaut d’éléments probants contemporains. Elle énonce: « Or force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée. » De cette appréciation, elle déduit la confirmation intégrale: « Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. » Il convient d’expliquer ce raisonnement avant d’en discuter la valeur et la portée.
I. Le sens de la décision
A. La définition normative de la restriction substantielle et durable
La cour s’aligne sur la lettre du texte en choisissant la grille du code de l’action sociale et des familles. Elle cite d’abord la clé d’interprétation matérialisant le critère de substantialité: « La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. » Cette formule impose un lien direct entre déficiences, limitations d’activités, et obstacles significatifs à l’accès au marché.
La décision retient également la dimension temporelle, distincte mais cumulative. Elle le rappelle ainsi: « La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. » Le contrôle se projette sur une période minimale d’un an à partir de la saisine, sans exiger une consolidation médicale préalable.
Enfin, la cour fixe l’objet du référentiel d’emploi pertinent. Elle cite: « Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. » L’accès à l’emploi visé s’entend donc d’une insertion effective dans le régime commun, non d’activités informelles ou atypiques.
B. La date de référence et la charge de la preuve
Le raisonnement repose sur une double exigence probatoire: contemporanéité et imputabilité. La cour rappelle la méthode comparative exigée par le texte: « Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. » La comparaison permet d’isoler l’impact propre du handicap.
Dans l’espèce, la cour retient l’absence de pièces suffisantes au jour de la demande, et l’inopérance d’éléments très postérieurs. Elle en tire la conséquence décisive: « Or force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée. » La sanction contentieuse est immédiate, la charge probatoire pesant sur le demandeur. La solution s’ensuit mécaniquement dans le dispositif confirmé.
II. Valeur critique et portée de l’arrêt
A. Un contrôle exigeant, conforme au texte mais discuté dans son intensité
La démarche est orthodoxe sur le plan structurel. La cour mobilise les critères légaux, distingue substantialité et durabilité, et applique la comparaison requise. L’exigence de contemporanéité renforce la sécurité juridique, en ancrant l’analyse à la date exacte de la demande.
L’intensité du contrôle peut cependant susciter débat pratique. Le texte vise des « difficultés importantes d’accès à l’emploi », non l’impossibilité absolue. La motivation insiste sur la démonstration d’obstacles insurmontables malgré adaptations raisonnables et perspectives de reconversion. Cette focalisation peut, en pratique, élever le seuil probatoire au-delà des seules difficultés caractérisées.
L’articulation avec les compatibilités prévues par le texte est toutefois cohérente. La décision n’exclut pas la reconnaissance malgré une activité résiduelle, en conformité avec l’énoncé suivant: « L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; » Cette clause confirme qu’un emploi très partiel, lié au handicap, n’empêche pas la qualification.
B. Conséquences pratiques pour le contentieux de l’AAH
La portée principale concerne la preuve, sa nature et son calendrier. Il ressort de la motivation qu’il faut établir un faisceau d’indices contemporains, objectif et imputable au handicap. Sont attendus des éléments concrets sur les limitations fonctionnelles, les refus d’embauche motivés, les échecs d’adaptation raisonnable et l’impossibilité d’un maintien au moins à mi-temps.
Le référentiel opérationnel demeure le droit commun du travail et de la sécurité sociale. La cour le rappelle en ces termes: « Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. » Les évaluations par des dispositifs spécialisés, les bilans d’aptitude, et les constats d’échec d’aménagements pèsent ainsi lourd dans l’appréciation.
La décision confirme enfin que la projection temporelle doit être nettement établie. Le caractère durable requiert un horizon d’au moins un an à compter du dépôt, ce que rappelle le texte: « La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. » En l’absence de telles preuves situées et robustes, la solution de rejet s’impose.
Au total, l’arrêt conforte une ligne exigeante, lisible et fidèle à la lettre des textes. Il invite les demandeurs à documenter, dès l’origine, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, directement imputables au handicap, ainsi qu’une impossibilité de surmonter ces difficultés par les compensations et aménagements raisonnables, sur une période prévisible suffisante.