La cour d’appel de Douai, statuant le 10 avril 2025, a été saisie d’un litige entre des consommateurs et leur établissement de crédit. L’établissement bancaire faisait appel d’une ordonnance de mise en état ayant rejeté sa demande en nullité de l’assignation. La juridiction d’appel a confirmé intégralement la décision première instance et condamné l’établissement financier aux dépens. Elle précise les conditions de la confidentialité en médiation et les pouvoirs du juge de la mise en état.
Le principe de confidentialité de la médiation et ses limites procédurales
La cour écarte le moyen tiré de la violation de la confidentialité. Elle estime que le simple fait de reprendre des arguments déjà présentés au médiateur dans l’assignation ne constitue pas une divulgation illicite. « Le fait d’exposer le litige et de faire valoir ses arguments à l’appui d’une assignation, de la même façon et dans le même style qu’auprès du médiateur […] ne saurait entacher l’acte introductif d’instance d’irrégularité » (Motifs). La confidentialité n’interdit pas aux parties de soumettre à un juge des prétentions déjà débattues en médiation.
La décision rappelle que la sanction d’une preuve illicite n’est pas la nullité de l’acte. La production de pièces issues de la médiation est analysée séparément de la validité de l’acte introductif. « La production à la cause de pièces qu’une partie estime illicite du fait de leur contenu, n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte qui les vise mais par leur mise à l’écart des débats » (Motifs). Cette distinction est essentielle pour le déroulement équitable de la procédure.
La répartition des pouvoirs entre le juge de la mise en état et le juge du fond
La cour confirme les limites des pouvoirs du juge des référés de la mise en état. Elle souligne que ce magistrat ne peut statuer sur l’écartement de pièces pour illicéité. « Le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’écarter des moyens de preuve des débats en raison de leur contenu ou du fait des conditions de leur obtention » (Motifs). Seule la juridiction saisie du fond peut apprécier la licéité de la preuve et son éventuelle exclusion.
Cette position consacre une stricte séparation des fonctions procédurales. Elle rejoint la solution selon laquelle « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 22 juillet 2025, n°24/00050). L’appréciation du grief et de l’équité procédurale relève ainsi de la phase de fond. La cour valide donc la compétence du juge du fond pour trancher ultérieurement sur le sort des pièces litigieuses.
Cette décision clarifie le régime procédural des litiges post-médiation. Elle affirme que la confidentialité ne fait pas obstacle à la saisine du juge avec des arguments identiques. Elle renforce également la répartition des rôles entre les différentes phases du procès. La portée de l’arrêt est pratique, guidant les praticiens sur la rédaction des actes après un échec de la médiation.