Cour d’appel de Douai, le 10 juillet 2024, n°23/12807

La cour d’appel de Douai, statuant le 10 juillet 2024, a examiné un litige relatif au recouvrement d’une cotisation subsidiaire maladie. Un contribuable contestait la régularité de la mise en demeure et le calcul de l’assiette de cette contribution. La juridiction a rejeté l’ensemble des moyens soulevés et a condamné le redevable au paiement de la somme réclamée.

La régularité formelle de la procédure de recouvrement

Sur la preuve de l’envoi de la mise en demeure

La cour rappelle le formalisme exigé pour la mise en demeure préalable à l’émission d’une contrainte. Elle souligne que la preuve de l’envoi par lettre recommandée suffit à caractériser la régularité de cette formalité. Elle applique une jurisprudence constante en ce sens. « Il est simplement exigé la preuve de l’envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, peu important qu’il y ait une réception effective. » (Cass.civ.2e 11/07/2013 n°12-18.034) En l’espèce, la production de l’accusé de réception portant le même numéro que la mise en demeure constitue une preuve suffisante. Cette solution confirme que l’administration n’a pas à rapporter la preuve d’une réception effective par le destinataire. Elle sécurise ainsi les procédures de recouvrement en privilégiant la fiabilité de l’acte d’envoi.

Sur le contenu substantiel de la mise en demeure

La décision exige que la mise en demeure permette au redevable de connaître l’étendue de son obligation. Elle vérifie la présence des mentions légales obligatoires énumérées par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale. La cour constate que le document produit indique le motif, la nature, la période et le montant des cotisations réclamées. Elle en déduit que les énonciations sont suffisamment précises. Cette exigence garantit le droit à la défense du contribuable en lui permettant de contester des éléments précis. Elle assure un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et les droits du redevable.

Le bien-fondé de l’assujettissement et du calcul de la cotisation

Sur le principe de l’assujettissement

La cour rappelle le fondement légal de la contribution subsidiaire maladie issue de la protection maladie universelle. Elle se réfère aux articles L.160-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale. Le redevable, sans exercer d’activité professionnelle génératrice de revenus suffisants, bénéficie de la couverture maladie. Il est donc redevable de la cotisation destinée à y contribuer. La cour constate qu’il n’apporte aucun élément pour contester son assujettissement. Elle s’appuie sur les données fiscales transmises attestant de revenus fonciers et de locations meublées. Ce raisonnement place la charge de la preuve sur le contribuable qui conteste son assujettissement.

Sur la détermination de l’assiette de calcul

Le débat porte sur l’intégration des déficits fonciers et l’abattement applicable aux locations meublées. La cour applique strictement les textes réglementaires, notamment les articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève que l’organisme de recouvrement a correctement appliqué les abattements légaux. « L’URSSAF justifie avoir appliqué l’abattement de 50 % sur les recettes des locations meublées puis l’abattement de 25 % du PASS. » Le contribuable ne produit pas les liasses fiscales permettant de vérifier l’imputation des déficits. La cour en déduit que le calcul est régulier. Cette analyse restrictive protège l’assiette de la cotisation en exigeant des preuves concrètes de la part du redevable. Elle consacre la primauté des données communiquées par l’administration fiscale.

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