Cour d’appel de Douai, le 10 juillet 2025, n°25/03556

Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Douai statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle relative à un précédent arrêt.

L’arrêt du 5 juin 2025 avait ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145, en assortissant la mission d’une consignation mal dirigée vers une régie incompétente.

La demanderesse à la rectification a saisi la juridiction le 11 juin 2025 sur le fondement de l’article 462, subsidiairement sur l’article 461, en contestant l’identification du régisseur.

Le greffe a recueilli les observations par voie électronique et la cour a statué sans audience, conformément au texte applicable aux requêtes en rectification.

« Par arrêt du 5 juin 2025, la cour d’appel de Douai a notamment ordonné une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. »

La question posée tenait à la qualification d’une erreur purement matérielle concernant la régie destinataire de la consignation, et à l’étendue de son correctif juridictionnel.

I. L’office de la cour au titre de l’article 462

A. Erreur matérielle : critères et limites

« En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le texte commande de distinguer l’erreur d’expression, objectivement vérifiable, de la remise en cause du raisonnement, qui excède la rectification.

En l’espèce, la désignation de la régie du tribunal de commerce au lieu de la régie du tribunal judiciaire procède d’une discordance manifeste avec l’origine juridictionnelle de la mesure. Il s’agit d’un décalage de pure forme, aisément contrôlable au dossier, sans influence sur le bien‑fondé de l’expertise ordonnée.

La motivation retient d’ailleurs que « La consignation devait donc être ordonnée à la régie du tribunal judiciaire de Lille, et non à celle du tribunal de commerce. » La cour qualifie ainsi l’erreur de mention et cantonne son intervention à la correction d’un accessoire du dispositif, sans altérer la substance de la décision d’instruction.

B. Mise en œuvre procédurale sans audience

Le régime procédural confirme la voie simplifiée. « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. » La saisine par écrit, non contradictoire à l’audience, suffit lorsqu’une explication orale n’apporterait aucun éclairage supplémentaire.

S’agissant du traitement, « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » La cour a sollicité des observations, puis tranché sans audience, ce qui s’aligne précisément sur le mécanisme de l’article 462 et la nature objective de l’irrégularité relevée.

Il en résulte une rectification proportionnée à la défaillance matérielle, rendue dans un cadre contradictoire allégé mais loyal, conforme aux exigences de célérité et de sécurité juridique attachées aux mesures d’instruction.

II. La correction du dispositif et ses effets

A. Ajustement du destinataire de la consignation

Concluant à l’existence de l’erreur, la décision énonce : « Il convient en conséquence de faire droit à la requête, dans les termes du dispositif ci-après. » La substitution ordonnée réoriente la consignation vers la régie du tribunal judiciaire, seule compétente au regard de l’origine de l’ordonnance de référé.

L’intervention ne modifie ni la charge, ni le quantum, ni l’objet de la provision due à l’expert ; elle en sécurise simplement le circuit de paiement. Le dispositif rectifié rétablit la cohérence organique de la mesure d’instruction avec la juridiction de référence, ce qui évite incertitudes pratiques et retards dans la conduite de l’expertise.

La qualification d’erreur matérielle se trouve ainsi confortée par l’absence d’incidence sur les droits substantiels des parties. La correction porte sur un élément extérieur au débat de fond, lequel demeure strictement inchangé.

B. Effets pratiques et sécurisation de la mesure

Le texte précise les suites formelles de la décision complémentaire. « La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Cette publicité assure l’unicité du titre exécutoire et purge les transmissions futures de toute ambiguïté sur le destinataire de la consignation.

En outre, « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » La voie de recours ainsi limitée confirme que la rectification demeure accessoires et technique, étrangère à tout réexamen du fond.

On notera, enfin, l’ajustement du point de départ du délai pour consigner, désormais attaché à la signification de la décision rectificative. Cette précision, dictée par « ce que la raison commande », harmonise l’exécution avec le dispositif corrigé et prévient les difficultés liées à une consignation versée auprès d’une régie incompétente.

Au total, la cour d’appel de Douai applique strictement l’article 462 en corrigeant une discordance purement matérielle, dans un cadre procédural adapté, pour garantir l’effectivité et la sécurité d’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145.

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