Cour d’appel de Douai, le 11 septembre 2025, n°23/00180

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la cour d’appel de Douai tranche un litige relatif à un pacte de préférence inséré dans une convention d’exploitation radiologique. La convention conclue en 1990 prévoyait l’exercice d’un cabinet au sein d’une clinique et stipulait, à son terme, une priorité d’offre au praticien en place. Avant l’échéance, un protocole encadrant un rapprochement avec un autre cabinet est signé, tandis qu’à l’expiration, un contrat d’exercice annuel est proposé aux praticiens. Le demandeur invoque la préférence contractuelle pour obtenir réparation d’un préjudice financier, après qu’un premier juge a retenu une faute et alloué un préjudice moral. La question est de savoir si le protocole et le contrat annuel constituent des conventions du même type déclenchant la préférence, et d’apprécier les conséquences attachées. La cour écarte tout manquement, relevant que le pacte ne s’applique qu’en cas d’intention de conclure une convention équivalente, et qualifie distinctement les instruments envisagés. Elle rappelle que « Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. » Elle ajoute surtout : « Il s’en déduit que la mise en oeuvre du pacte de préférence supposait l’intention de la clinique de conclure une nouvelle convention du même type, soit une convention d’exploitation de longue durée assortie d’une promesse de bail professionnel concomitante à une convention de prestation de services au sein de l’établissement de santé. »

I. La délimitation du champ du pacte de préférence

A. La clause contractuelle et sa grille de lecture

La cour centre d’abord l’analyse sur l’objet précis de la préférence, qui ne vaut qu’à l’égard d’une convention « du même type ». En se plaçant au niveau de l’économie générale de l’accord de 1990, elle retient qu’il combinait exploitation durable, promesse de bail professionnel et prestations corrélées au sein de l’établissement. Le rappel du principe d’exécution de bonne foi fonde une interprétation téléologique mais circonscrite, fidèle à la structure contractuelle d’origine. L’extrait suivant éclaire ce raisonnement en le rattachant à la cause du pacte et à sa finalité: « Il s’en déduit que la mise en oeuvre du pacte de préférence supposait l’intention de la clinique de conclure une nouvelle convention du même type […]. » La préférence s’active donc seulement si le promettant envisage un schéma contractuel équivalent, et non toute modalité transitoire d’organisation du service.

Cette lecture exclut, par cohérence interne, l’extension du pacte à des instruments préparatoires ou à des formules d’exercice précaires. Elle évite la confusion entre l’obligation prioritaire d’offrir et une obligation de reconduction, que la clause n’édicte pas. Elle impose enfin au bénéficiaire de situer l’opération invoquée au regard du triptyque constitutif identifié par la cour.

B. Protocole de 2019 et contrat annuel: des opérations distinctes

La cour qualifie ensuite le protocole comme un outil de gouvernance des pourparlers, dénué de substance équivalente à la convention cible. Elle affirme que « Ce protocole constituait donc un accord simplement destiné à encadrer les négociations en cours et à préparer l’ouverture d’un nouveau service de radiologie procédant de la fusion de deux sites jusqu’alors distincts. » La période transitoire, sa durée limitée et sa reconduction tacite confirment une logique expérimentale et réversible, étrangère à l’installation durable retenue en 1990.

S’agissant du contrat annuel proposé à l’échéance, la cour souligne sa précarité normative, incompatible avec l’assimilation requise par la clause. Elle note que « La durée annuelle de ce nouveau contrat d’exercice libéral, plausiblement motivée par le projet de restructuration en cours, signe sa précarité et ne permet pas de l’assimiler à la convention d’exploitation du 15 février 1990. » L’ensemble conduit à écarter l’activation de la préférence, faute d’élément équivalent au modèle contractuel initial.

II. Appréciation critique et portée de l’arrêt

A. Le critère du « même type » et la charge de la preuve

La solution repose aussi sur l’absence d’éléments démontrant la conclusion, avec des tiers, d’une convention répondant aux critères du texte de 1990. La cour rappelle le caractère caduc du protocole, ce qui prive d’assise toute prétention substitutive. Elle retient ainsi: « Il n’est pas contesté que le protocole d’accord du 18 février 2019 est devenu caduc, faute d’avoir été renouvelé, le projet de rapprochement n’ayant finalement pas abouti. » Ce constat renforce la cohérence de la qualification et recentre le débat sur l’exigence probatoire pesant sur le bénéficiaire du pacte.

La démarche présente une vertu méthodologique claire. Le juge isole les opérations pertinentes au regard de la clause, puis vérifie l’existence d’une convention effective, équivalente et opposable. À défaut, l’argument tiré de la préférence redevient inopérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences d’une violation hypothétique.

B. Conséquences pratiques et articulation des sanctions

L’arrêt éclaire la pratique des restructurations sanitaires impliquant des phases transitoires. Un protocole d’organisation des négociations ne saurait se confondre avec une convention d’exploitation durable, même s’il organise la continuité du service. La proposition d’un contrat court, adossée à un chantier de recomposition, ne déclenche pas davantage la préférence stipulée pour une convention pérenne.

La cour n’avait pas à se prononcer sur la sanction spécifique, la violation étant exclue en amont. Il en ressort néanmoins un message normatif précis: la préférence vise l’offre prioritaire d’une convention équivalente dans son architecture, non l’ensemble des instruments temporaires d’accompagnement. La solution invite les praticiens à documenter, de manière circonstanciée, l’existence d’un projet de convention de même type, et à distinguer clairement, dans la négociation, les actes préparatoires des engagements structurants. Elle conforte, enfin, l’idée que la qualification exacte des opérations reste décisive pour l’activation d’un pacte et, partant, pour l’accès à toute prétention indemnitaire.

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