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La Cour d’appel de Douai, 11 septembre 2025, tranche un contentieux de cession de créances issues d’un marché de travaux privés. Une entreprise générale avait confié un lot à un sous-traitant, dont les créances ont été cédées à un factor dans le cadre d’une convention professionnelle. Le sous-traitant a été placé en redressement judiciaire ; le cessionnaire a déclaré sa créance, mis en demeure le débiteur cédé, puis engagé une action en paiement. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, 6 décembre 2023, l’action a été accueillie et le débiteur cédé condamné. En appel, l’appelante invoquait l’irrecevabilité pour défaut de qualité, contestait le bien‑fondé et le quantum des créances, puis sollicitait une compensation fondée sur des malfaçons. La cour confirme la qualité à agir du cessionnaire, écarte l’inopposabilité alléguée des conditions de financement, contrôle la preuve de la dette et rejette la compensation, réduisant le principal dû à 8 477,06 euros, avec intérêts et dépens.
I. Effets de la cession et qualité à agir
A. Propriété de la créance et pluralité de débiteurs
La cour rappelle que la cession professionnelle transfère la propriété de la créance au cessionnaire et qu’une garantie solidaire du cédant peut s’y ajouter. Elle cite la stipulation selon laquelle « A défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. » La clause de « contre-passation » n’emporte pas extinction en période collective, puisque « en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du cédant, la contre-passation ne vaudra pas paiement, si au moment où elle est opérée le compte ne présente pas une provision suffisante pour couvrir le montant contre-passé ». En conséquence, le cessionnaire conserve deux débiteurs, le débiteur cédé et le cédant garant, et la déclaration de créance au passif du cédant ne retire pas la qualité à agir contre le débiteur cédé.
B. L’effet relatif et l’inopposabilité des conditions de financement
Le débiteur cédé se prévalait d’une condition contractuelle de financement tenant à « une mobilisation sur facture ou situation visée par le maître d »uvre accompagnée du marché privé ou du bon de commande ou du devis accepté ». La cour mobilise l’effet relatif des conventions, qui empêche un tiers de s’emparer des clauses du contrat de financement, sauf stipulation qui lui est opposable. Elle souligne que « le non-respect éventuel des conditions posées à l’acte n’est pas de nature à priver la cession de créance de son effet ». Les cessions ont été régulièrement dénoncées, rendant l’opération opposable ; le débiteur cédé reste néanmoins recevable à contester l’existence ou l’étendue de la dette cédée, ce qui ouvre le débat probatoire.
II. Preuve de la créance cédée et limites de la compensation
A. Exigences probatoires et réduction du quantum
Il incombait au cessionnaire d’établir la réalité et le montant des prestations facturées, la seule production des actes de cession et des situations ne suffisant pas pour la part contestée. Le débiteur cédé admettait une exécution partielle sur deux situations et contestait une troisième en entier, en détaillant des trop‑facturés. Faute de preuve complémentaire, la cour écarte la demande au-delà des montants reconnus et des paiements déjà opérés par délégation. Elle ramène, en stricte corrélation avec ces éléments, le principal exigible à 8 477,06 euros. La solution s’accorde avec l’idée que le cessionnaire ne peut prétendre à plus de droits que le cédant et doit, lorsque l’acceptation n’est pas établie, sécuriser la preuve de l’exécution.
B. Compensation inopérante faute de réciprocité
La cour réaffirme le principe selon lequel « Pour que la compensation puisse jouer et éteindre les obligations, encore faut-il que ces dernières soient réciproques, entre deux personnes, figurant en la même qualité. » L’exception de compensation fondée sur des non‑façons et malfaçons vise une créance indemnitaire dirigée contre le cédant, non contre le cessionnaire, de sorte que la réciprocité des liens obligatoires fait défaut. À cela s’ajoute l’absence de caractère acquis et liquide de la créance alléguée à la date des dénonciations, ce qui fait obstacle à toute compensation opposable au cessionnaire. La demande est donc rejetée, la condamnation limitée au solde prouvé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 et des dépens.