Cour d’appel de Douai, le 11 septembre 2025, n°25/02257

La Cour d’appel de Douai, 11 septembre 2025, confirme le rejet d’une saisie immobilière faute de créance liquide et exigible au jour du commandement. L’affaire oppose un prêteur ayant prononcé la déchéance du terme d’un prêt immobilier et d’un prêt à taux zéro, tous deux consentis en 2011 et garantis par sûretés réelles. Des lettres recommandées ont précédé un commandement de payer valant saisie, auquel le premier juge a refusé effet. Le créancier sollicite en appel la validation de la procédure et la fixation d’une créance intégrant capital, indemnité conventionnelle et intérêts, l’emprunteur demeurant défaillant.

La question porte sur l’exigibilité des deux prêts à la date du commandement, au regard des stipulations spécifiques au PTZ+ et du contrôle du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate du prêt ordinaire. La cour décide que la déchéance du PTZ+ était irrégulière, puis écarte comme abusive la clause d’accélération du prêt immobilier, ce qui prive de fondement la saisie.

I – Le sens de la décision: l’exigibilité encadrée et le contrôle des clauses

A – Les conditions propres au PTZ+ et l’absence d’incident caractérisé
Le contrat posait une exigence dérogatoire claire: « Par dérogation à l’article ‘exigibilité immédiate’ des conditions générales figurant ci-après, la déchéance du PTZ + ne sera prononcée qu’à l’apparition d’incidents de paiements caractérisés au sens du a) de l’article 3 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990 (…). Aucune indemnité résolutoire ne sera perçue. » La norme de référence précise notamment qu’est exigé, pour les crédits mensuels, « pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due ». Aucune échéance du PTZ+ n’était impayée au jour du prononcé de la déchéance, ce qui excluait toute exigibilité anticipée sur ce fondement contractuel. La cour en déduit l’impossibilité de mobiliser ce capital dans le décompte du commandement.

B – La clause d’exigibilité immédiate jugée abusive au regard de la directive 93/13
Le prêt ordinaire comportait la stipulation suivante: « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit. – si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ». Au regard des critères dégagés par la jurisprudence européenne, la clause provoque un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La cour tranche sans ambiguïté: « Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. » Elle souligne encore: « Il en résulte que la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. » Le fondement contractuel d’exigibilité du capital restant dû disparaît ainsi.

II – Valeur et portée: rigueur des fondements et effets sur la saisie

A – L’inopérance du droit commun faute d’invocation claire par le créancier
Le prêteur invoquait à titre subsidiaire la résolution unilatérale sur le terrain du droit commun. La cour confronte cette thèse au contenu des mises en demeure et de la lettre de résiliation. Celles-ci renvoyaient exclusivement aux stipulations contractuelles: « en vertu des clauses contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation » ; puis encore: « nous vous rappelons en effet qu’en application des conditions générales applicables aux contrats de crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer sa résiliation. Par conséquent, nous vous notifions la résiliation de vos contrats de prêt (….) dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) est devenue exigible. » L’option contractuelle ayant été seule mobilisée, la substitution ex post du droit commun est refusée: « Le moyen est donc inopérant. » Le contrôle d’office du caractère abusif demeure, conformément à la jurisprudence européenne, une obligation du juge saisi.

B – La temporalité des poursuites et la portée du commandement de payer
Le contrat envisageait aussi l’exigibilité en cas de mesure d’exécution: « en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur ; (…) » ainsi qu’en cas de saisie du bien affecté en garantie. La cour fixe nettement la séquence temporelle des actes: « la déchéance du terme pour cause de saisie immobilière n’a pu intervenir, par définition, que postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie. » Une déchéance acquise postérieurement ne peut donc valider rétroactivement le commandement. L’acte de poursuite conserve néanmoins un effet résiduel pour les seules échéances échues visées: « le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités ». En l’espèce, ces impayés avaient été réglés avant le commandement, de sorte qu’aucune créance exigible ne subsistait au jour de sa délivrance. L’arrêt confirme ainsi, par une articulation stricte des fondements et de la temporalité, l’exigence d’une créance incontestablement exigible pour ouvrir utilement la voie de la saisie immobilière.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture