La cour d’appel de Douai, statuant le 12 février 2026, a examiné un litige relatif à un crédit à la consommation. L’établissement financier, cessionnaire de la créance, poursuivait le recouvrement de sommes impayées. Les emprunteurs opposaient la forclusion de l’action et sollicitaient la restitution des versements effectués. La juridiction d’appel a confirmé la forclusion de l’action en paiement et a rejeté la demande en restitution.
Le point de départ du délai de forclusion
Le délai de forclusion biennal court à compter du premier incident non régularisé. L’appelante soutenait que ce point de départ devait être fixé au 5 septembre 2022. La cour a examiné l’historique des règlements et a constaté des impayés antérieurs. Elle a relevé que des mentions « annulation de retard » figuraient au crédit du compte en juin et juillet 2022. La cour a jugé que ces écritures ne constituaient pas un paiement effectif de l’emprunteur. « Les mentions figurant au crédit du compte intitulées ‘annulation de retard’, ne peuvent être équivalentes à un paiement » (Motifs, § après l’article 1342-10). Ces annulations, intervenant à l’initiative du prêteur, sont sans effet sur la computation du délai. La solution est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. « Il est par ailleurs constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai » (Motifs, § après l’article 1342-10). Le premier impayé non régularisé a donc été retenu au 5 avril 2022, rendant l’assignation du 19 avril 2024 tardive.
L’absence d’accord interruptif valable
L’appelante invoquait un accord amiable intervenu le 17 avril 2023 pour interrompre la forclusion. La cour a écarté cet argument au double visa des règles de forme et de fond. D’une part, l’accord n’était pas signé par toutes les parties concernées. D’autre part, il ne satisfaisait pas aux exigences légales impératives. La décision précise que ledit accord « ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 313-39 du code de la consommation » (Motifs, § avant « En considération de ces éléments »). Cet article impose un formalisme strict pour les réaménagements de prêt à la consommation. La cour rappelle ainsi le caractère d’ordre public de ces dispositions protectrices. Un simple accord partiel ou informel ne peut avoir pour effet de renouveler le délai de forclusion. La rigueur de ce contrôle empêche tout assouplissement conventionnel au détriment de l’emprunteur.
L’effet de la forclusion sur les paiements volontaires
Les intimés demandaient la restitution des sommes versées après la forclusion. Ils fondaient leur demande sur la responsabilité contractuelle du prêteur. La cour a rejeté cette requête en appliquant le principe de l’irrépétibilité des paiements. Elle a rappelé la règle énoncée à l’article 2249 du code civil. « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » (Motifs, § « Sur les effets de la forclusion »). La forclusion biennale constitue une fin de non-recevoir qui empêche l’action en justice. Elle n’opère pas une extinction substantielle de l’obligation de payer. La dette naturelle subsiste, ce qui légitime le paiement volontaire. Les emprunteurs n’ont pas rapporté la preuve d’une pression illégitime du créancier. L’exercice des voies d’exécution ne constitue pas en soi une telle pression. Cette solution préserve la sécurité des transactions et la stabilité des paiements effectués.
Le contrôle des pratiques professionnelles
Les emprunteurs reprochaient au prêteur plusieurs manquements dans la gestion du contrat. Ils dénonçaient notamment un déblocage anticipé des fonds et des frais injustifiés. La cour a procédé à un examen détaillé de chacun de ces griefs. Elle a constaté que l’attestation de livraison du véhicule datait du 2 novembre 2021. Le déblocage des fonds au 30 novembre 2021 n’était donc pas anticipé. « Il n’est par ailleurs démontré aucune faute dans le déblocage des fonds sur la foi de l’attestation de livraison » (Motifs, § après « Il en résulte que l’argument »). Concernant les frais, les emprunteurs n’ont pas formulé de demande spécifique. Surtout, ils n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice distinct lié à ces pratiques. L’absence de préjudice réel a été déterminante pour le rejet de leurs prétentions. Ce contrôle strict rappelle la nécessité d’articuler faute et préjudice en responsabilité contractuelle.