La cour d’appel de Douai, statuant le 13 mars 2024, examine les conséquences d’une promesse d’embauche signée puis délaissée. Un salarié, précédemment en contrat à durée déterminée, s’est vu remettre un document intitulé promesse d’embauche pour un CDI. L’employeur ayant refusé d’honorer cet engagement, le salarié saisit les prud’hommes. La juridiction du fond reconnaît l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur forme un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme la qualification de licenciement, tout en révisant le quantum de l’indemnisation accordée.
La qualification contractuelle de la promesse signée
La force probante de l’écrit signé. La cour fonde sa décision sur l’existence d’un document écrit et signé par les deux parties. Ce document, explicitement intitulé promesse d’embauche, comporte tous les éléments essentiels du contrat de travail. « Que le document stipule que la collaboration des parties se poursuivrait au-delà du contrat de travail à durée déterminée conclu précédemment » (Motifs). Il précise le poste, la rémunération et la date d’effet. La signature confère à cet écrit une force probante décisive, en faisant un engagement contractuel parfait.
L’échec des moyens de preuve contraires. L’employeur tente de démontrer une intention différente, invoquant des SMS et un témoignage. La cour écarte ces éléments, jugés insuffisants pour renverser la présomption de sincérité de l’acte écrit. « Que l’on ne saurait tirer de conséquences du témoignage produits par Monsieur [S], dont la sincérité la déclaration peut être mise en cause en raison du lien de subordination » (Motifs). La portée de cette analyse est essentielle. Elle réaffirme la primauté de l’écrit signé dans la formation du contrat de travail, protégeant ainsi la sécurité juridique des engagements.
Les conséquences de la rupture de la promesse
La requalification en licenciement sans cause. Le refus d’honorer la promesse d’embauche est analysé comme une rupture du contrat de travail formé. La cour en déduit logiquement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. « Que le refus opéré par celui-ci est constitutif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne serait-ce qu’à défaut de notification d’une rupture contractuelle écrite » (Motifs). Cette solution étend la protection du salarié à la phase précontractuelle concrétisée par un écrit signé. Elle sanctionne sévèrement la déloyauté de l’employeur qui laisse croire à une embauche certaine.
L’encadrement strict de l’indemnisation forfaitaire. La cour procède à une réévaluation du préjudice subi. Elle fixe une indemnité forfaitaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. « Pour fixer le préjudice à 1.800 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail » (Motifs). Elle rejette en revanche les autres demandes indemnitaires, jugées sans fondement distinct. Cette approche rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer le préjudice, mais qu’il doit le faire dans le cadre légal défini, sans cumuler les indemnités de nature similaire.