Cour d’appel de Montpellier, le 14 mars 2024, statue sur un litige entre une société de levage et une société de réalisation technique. La première réclame le paiement de prestations de grutage effectuées en août 2021. La seconde conteste son engagement contractuel et forme des demandes reconventionnelles. La cour doit trancher sur l’existence d’un mandat apparent et sur la responsabilité extracontractuelle. Elle infirme le jugement pour déclarer irrecevable l’action en paiement et rejette toutes les demandes indemnitaires.
Le rejet du mandat apparent et ses conséquences
L’exigence d’une croyance légitime fondée sur des circonstances précises. La cour rappelle les conditions du mandat apparent issues des articles du code civil. Elle souligne que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire doit être légitime. « Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Com. 9 mars 2022, n° 19-25.704). La portée est stricte : les circonstances doivent autoriser le tiers à s’abstenir de toute vérification.
L’analyse des circonstances de l’espèce écarte toute apparence. La cour relève l’absence d’indice dans le devis signé entre les deux sociétés intervenantes. Le destinataire et le signataire sont la société remplaçante, sans mention d’un pouvoir. La société de levage avait antérieurement traité directement avec la société de réalisation. Ces éléments imposaient une vérification, d’autant que le représentant était présent sur site. La cour estime que des faits postérieurs à la conclusion ne peuvent fonder la croyance. La valeur de l’arrêt est de rappeler que la relation antérieure directe renforce le devoir de vigilance du cocontractant.
L’échec des actions en responsabilité extracontractuelle
L’admission du principe de l’action en responsabilité du tiers au contrat. La cour rappelle la jurisprudence de la chambre mixte. Le tiers peut invoquer un manquement contractuel s’il lui cause un dommage. « Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Cass., ass.plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963). La portée est importante : elle facilite l’indemnisation du tiers lésé par une inexécution.
L’insuffisance probatoire des manquements et du préjudice allégués. La société de réalisation technique invoque de multiples fautes durant le chantier. La cour constate l’absence de réclamation contemporaine et de pièces probantes. Les attestations produites émanent de ses propres salariés ou sous-traitants. Elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments comme des courriels ou des annotations sur les bons. Le préjudice financier n’est pas établi dans son lien de causalité avec les supposés manquements. La valeur de l’arrêt est de réaffirmer la rigueur exigée dans la preuve des fautes et du préjudice en matière délictuelle.