La cour d’appel de Douai, le 15 janvier 2025, confirme un jugement rejetant une demande de sursis à statuer. Le débiteur, dont la demande de surendettement a été déclarée recevable, sollicitait l’attente de la décision définitive de la commission. La juridiction d’appel rejette cette demande et précise les effets procéduraux de la recevabilité.
Le rejet d’un sursis à statuer discrétionnaire
La cour écarte d’abord la demande de sursis à statuer en invoquant un défaut de formulation procédurale. Elle rappelle que cette mesure constitue une exception de procédure, réservée au défendeur. Or, le requérant ne peut demander utilement au juge qu’il a saisi de surseoir à statuer sur sa demande de nullité de la saisie précitée, le sursis à statuer étant une exception de procédure, moyen de défense à la disposition du défendeur. Cette omission dans le dispositif des conclusions entraîne l’irrecevabilité de la demande. La cour exerce ainsi son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, conformément au principe selon lequel les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 19 juin 2025, n°24/00674). La portée de cette analyse est de rappeler la rigueur requise dans la formulation des demandes incidentes.
Les effets autonomes de la procédure de surendettement
La cour souligne ensuite l’autonomie des voies de droit engagées. La demande au fond vise la nullité pour irrégularités de forme de la saisie, un grief distinct de l’issue de la procédure de surendettement. En l’état du défaut de comparution du créancier saisissant, il ne peut modifier le fondement juridique de sa demande et invoquer l’extinction de la créance recouvrée. Par ailleurs, la décision de recevabilité produit déjà ses propres effets suspensifs. La décision du 25 septembre 2024 de recevabilité de la demande de surendettement a pour effet la suspension des poursuites d’exécution dont la saisie-vente précitée. Ce point rejoint une jurisprudence constante sur l’effet de plein droit de la recevabilité. En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1 juillet 2025, n°25/00057). La valeur de l’arrêt est de clarifier la coexistence des régimes, sans confusion.
La distinction entre suspension des poursuites et sursis à statuer
Enfin, la cour opère une distinction essentielle entre la suspension légale des poursuites et le sursis à statuer sur l’action en justice. Elle estime qu’il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la commission. La suspension des poursuites, déjà acquise, rend la demande superflue. De plus, l’éventuelle homologation d’un plan rendrait la saisie sans objet, sans pour autant affecter son appréciation juridique passée. Un rétablissement personnel sera sans incidence sur la régularité formelle de la saisie. La solution consacre ainsi la séparation entre les vices de forme de l’acte d’exécution et le sort substantiel de la créance. La portée pratique est d’éviter les délais inutiles dans le jugement des nullités, tout en préservant les droits du débiteur via le mécanisme de suspension automatique.