La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 15 janvier 2026, était saisie d’un litige relatif aux modalités de restitution d’un véhicule après résolution judiciaire de la vente pour vice caché. L’acquéreur, ayant obtenu la résolution en première instance, contestait la condamnation à restituer le véhicule en valeur plutôt qu’en nature. La question centrale portait sur la possibilité et le caractère approprié d’une restitution en nature après la reprise de possession du bien par l’acquéreur. La cour a infirmé le jugement sur ce point et ordonné la restitution en nature du véhicule.
I. La recevabilité de la demande de restitution en nature fondée sur l’effet dévolutif de l’appel.
La cour rappelle que l’effet dévolutif de l’appel est déterminé par les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel. Elle constate que l’appelant a critiqué la condamnation à une restitution en valeur et la compensation ordonnée. Dès lors, la demande de restitution en nature, conséquence directe de ces chefs critiqués, est parfaitement recevable devant la cour d’appel.
Le sens de cette décision est de réaffirmer que la dévolution ne se limite pas aux seules dispositions attaquées. Elle s’étend à tout ce qui en est la conséquence juridique nécessaire, permettant un débat complet sur les effets de la résolution. La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité du recours et d’éviter un morcellement du litige entre le juge du fond et la cour d’appel. La portée de ce principe est de permettre à la cour de statuer sur toutes les modalités de la restitution, même non explicitement listées.
II. L’obligation de restitution en nature du véhicule en l’absence d’impossibilité.
La cour applique l’article 1352 du code civil qui impose la restitution en nature d’une chose, sauf impossibilité. Elle relève que l’acquéreur a repris possession du véhicule, rendant sa restitution en nature matériellement possible. Le fait que le premier juge ait ordonné une restitution en valeur n’est plus justifié.
La cour affirme ainsi le principe de priorité de la restitution en nature, seule conforme à l’effet rétroactif de la résolution de la vente. La valeur de cette solution est d’éviter une évaluation arbitraire et de replacer les parties dans leur situation antérieure au contrat. La portée de l’arrêt est de rappeler que le juge ne peut ordonner une restitution en valeur que s’il constate une impossibilité objective, comme la perte ou la destruction du bien. En l’espèce, la simple existence de frais de gardiennage ne constitue pas une telle impossibilité.