La Cour d’appel de Douai, statuant le 15 octobre 2025, a examiné un pourvoi en matière de sécurité sociale. L’appelant, régulièrement convoqué, n’a comparu ni n’a été représenté à l’audience. La juridiction a dû déterminer les conséquences de cette absence sur l’examen de l’appel. Elle a confirmé le jugement déféré en constatant que l’appel n’était pas soutenu.
Le formalisme de la comparution personnelle
Le principe de l’oralité impose une présence effective. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience. Cette exigence souligne le caractère substantiel de l’audience pour un débat contradictoire. Elle garantit le droit à un procès équitable par une confrontation directe des arguments. La valeur de ce formalisme est donc essentielle à la loyauté de la procédure.
La régularité de la convocation est une condition préalable stricte. Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [H] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience. Cette citation établit le respect des formes légales pour informer la partie. La portée de cette condition est décisive car elle rend l’absence imputable à l’appelant. Elle fonde ainsi la légitimité de la décision à statuer en l’absence de ce dernier.
Les limites du pouvoir d’office de la cour
L’absence de moyens soumis prive la cour de son office. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [H] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former. La juridiction se trouve ainsi dans l’impossibilité de réformer le jugement par défaut de débat. Le sens de cette solution est de faire peser sur la partie défaillante la charge de l’initiative procédurale. Elle rappelle que le juge d’appel n’a pas pour mission de refaire une instruction de première instance.
Le contrôle restreint aux seuls moyens d’ordre public est affirmé avec clarté. Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. Cette position est conforme à une jurisprudence constante, comme l’illustre un arrêt récent qui énonce : « Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office. » (Cour d’appel de Nîmes, le 11 décembre 2025, n°24/02661). La portée de ce principe est fondamentale pour la fonction juridictionnelle. Il délimite strictement l’étendue du contrôle en l’absence de contradiction.