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Cour d’appel de Douai, le 19 mars 2025, n°24/03875

La cour d’appel de Douai, statuant le 19 mars 2025, a examiné le litige opposant un salarié à son employeur en liquidation judiciaire. Le salarié réclamait le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Le conseil de prud’hommes l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes. La cour d’appel devait se prononcer sur la répartition de la charge de la preuve et sur la qualification de travail dissimulé. Elle a infirmé partiellement le jugement pour accueillir la demande de rappel de salaire, mais a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire.

La charge probatoire en matière d’heures supplémentaires

La détermination des éléments nécessaires à la preuve

La cour rappelle le régime probatoire issu des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Elle souligne que le salarié doit présenter des éléments précis sur les heures non rémunérées. « Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies » (Cour d’appel de Bourges, le 27 février 2025, n°24/00670). Cette exigence permet à l’employeur de répondre utilement avec ses propres éléments de contrôle. Le juge forme ensuite sa conviction au vu de l’ensemble de ces pièces.

L’appréciation souveraine des éléments produits par le salarié

En l’espèce, la cour estime que le salarié a satisfait à cette obligation probatoire. Il a produit des relevés d’activité détaillés et un récapitulatif calculé. « Ce qui constitue, quand bien même il les aurait établis pour les besoins de la procédure, des éléments suffisamment précis » (Motifs). L’employeur n’a pas apporté d’éléments contraires suffisants pour remettre en cause ces relevés. La cour écarte donc le grief d’incohérence, relevant que l’argumentation adverse ne cite qu’un seul exemple non démontré. Elle procède ainsi à une réévaluation souveraine des preuves.

Le rejet de la qualification de travail dissimulé

L’exigence d’un élément intentionnel

La cour rappelle la définition légale du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Celui-ci suppose une intention de se soustraire aux obligations déclaratives ou de fausser le bulletin de paie. « Soit de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli » (Motifs). La demande d’indemnité forfaitaire de six mois de salaire, prévue à l’article L. 8223-1, est donc subordonnée à la preuve de cette intention frauduleuse.

L’absence de preuve d’une stratégie de dissimulation

La cour constate que de nombreuses heures supplémentaires ont été payées sans contestation pendant la relation de travail. Elle note aussi que l’employeur sollicitait le salarié pour connaître son temps de travail. « Il n’est pas suffisamment établi l’intention de dissimulation de l’employeur » (Motifs). L’absence de paiement de certaines heures, même établie, ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel requis. La simple erreur ou négligence dans le décompte ne constitue pas un travail dissimulé.

Cet arrêt précise utilement les attentes du juge concernant les éléments à fournir par le salarié. Il valide la recevabilité de documents créés pour le procès s’ils sont suffisamment détaillés. La décision opère une distinction nette entre un simple impayé et une fraude intentionnelle. Elle protège ainsi le salarié dans son droit au paiement sans pour autant étendre abusivement le champ délictuel du travail dissimulé.

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Hassan KOHEN
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