Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation casse l’ordonnance du 5 mars 2024 du premier président de la cour d’appel de Douai. Le litige concerne l’usage du filtre d’irrecevabilité manifeste des appels en rétention lorsque la déclaration comporte une motivation jugée inopérante.
Un étranger en situation irrégulière a été placé en rétention le 2 février 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Une première prolongation a été ordonnée le 5 février pour vingt-huit jours; l’autorité préfectorale a sollicité une nouvelle prolongation le 2 mars. Le 3 mars, le juge des libertés et de la détention a prolongé à nouveau la mesure pour trente jours; l’intéressé a interjeté appel.
Le premier président a déclaré l’appel irrecevable, estimant la déclaration dénuée de motivation, bien qu’elle invoquât l’insuffisance des diligences pour obtenir laissez-passer consulaire et vol. Un pourvoi a été formé sur le fondement d’un moyen unique tiré de la méconnaissance des articles L.743-23, R.743-11 et R.743-14 du CESEDA.
La question était de savoir si le premier président peut rejeter, sans audience, une déclaration d’appel contenant une motivation, au motif qu’elle serait impropre. La Cour répond négativement, censure l’ordonnance pour violation des textes, et prononce une cassation sans renvoi, les délais légaux étant expirés.
I. Le critère strict de l’irrecevabilité manifeste
A. Le cadre normatif et le seuil minimal de motivation
La Cour fixe un critère précis, cantonnant le filtre aux seules hypothèses de totale absence de motifs. Elle l’énonce en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Il résulte de ces textes que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d’appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence. » La motivation exigée par l’article R.743-11 n’implique donc pas une démonstration complète, mais l’énoncé d’un grief identifiable, même sommaire.
Ce faisant, l’arrêt distingue nettement l’examen de l’existence d’une motivation de l’appréciation de sa valeur. Le contrôle opéré au stade du filtre ne porte que sur la présence de raisons; le contrôle du bien-fondé appartient à la juridiction d’appel saisie. La frontière tracée préserve l’accès au juge et écarte toute dérive vers un filtrage au fond, contraire à la lettre du CESEDA.
B. L’erreur de droit imputée au premier président
La décision attaquée avait assimilé une motivation regardée comme irrecevable à une absence de motivation. La Cour réplique par une formule brève, de portée générale: « En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces énonciations, que la déclaration d’appel était motivée, le premier président a violé les textes susvisés. » La cassation repose ainsi sur une qualification juridique erronée, non sur l’appréciation des chances de succès du moyen.
La solution consacre une lecture stricte des textes, qui proscrit l’extension du filtre aux déclarations faiblement étayées. Elle rappelle que la pertinence alléguée ne conditionne pas la recevabilité; elle concerne l’examen au fond, lequel suppose la contradiction et une analyse complète des pièces.
II. La valeur et la portée de la solution
A. La garantie d’un recours effectif et l’encadrement du filtre
L’arrêt réaffirme une garantie procédurale essentielle en matière de rétention, contentieux marqué par l’urgence et l’abrègement des délais. En réservant le rejet sans audience aux seules déclarations totalement muettes, la Cour conforte un droit au recours effectif, adapté aux contraintes temporelles pesant sur les personnes retenues.
Cette lecture renforce également la sécurité juridique des praticiens. Elle trace une ligne simple: mentionner un grief clair suffit à franchir le seuil de recevabilité, même si l’argument paraît faible. Le débat contradictoire retrouve sa place naturelle devant la formation d’appel, à l’abri d’un filtrage anticipé portant sur la pertinence.
B. Les conséquences pratiques et la discipline des procédures
La cassation intervient sans renvoi, faute d’objet utile, les délais de jugement étant expirés. La Cour le formule nettement: « La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. » La sanction est donc normative, non réparatrice, mais elle vaut avertissement institutionnel.
L’effet utile demeure réel pour l’avenir. Les premiers présidents devront réserver le rejet immédiat aux seules déclarations muettes; les autorités devront, de leur côté, se préparer à répondre au fond. Les avocats, enfin, veilleront à formuler un grief explicite, fût-il bref, ce qui suffira à rendre l’appel recevable et à déplacer le débat vers le terrain approprié.