La Cour d’appel de Douai, le 25 septembre 2025, statue sur un litige relatif à la responsabilité d’un cabinet d’expertise comptable. Un ancien gérant cédant ses parts sociales reproche au cabinet un manquement à son devoir de conseil lors de la rédaction de l’acte de cession. Il invoque notamment l’absence de mise en garde sur la persistance de ses engagements de caution et l’omission d’une clause de garantie. La cour, confirmant le jugement de première instance, rejette la demande en réparation pour perte de chance.
La sanction d’une attestation irrégulière
La cour écarte des débats une attestation produite par le cédant en raison de son irrégularité formelle. Le document ne mentionnait pas qu’il était établi pour être produit en justice ni le risque de sanctions pénales. Cette exclusion stricte rappelle le formalisme impératif de l’article 202 du code de procédure civile. La rigueur procédurale s’impose ainsi pour garantir la sincérité des éléments versés aux débats. La valeur de cette solution réside dans la protection de l’intégrité de la preuve testimoniale écrite.
L’absence de lien de causalité avec la perte de chance
La cour reconnaît la faute du cabinet comptable dans l’exécution de son obligation contractuelle. Elle adopte les motifs du premier juge estimant que le cabinet « a agi fautivement en ne respectant pas son obligation de mise en garde et de conseil » (Motifs de la cour). Cependant, elle dénie tout préjudice indemnisable en l’absence de causalité certaine. La perte de chance d’obtenir une substitution de garantie auprès de la banque est jugée non établie, celle-ci n’ayant aucun intérêt à y consentir. La cour précise que « la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’aurait manifestement eu aucun intérêt à délier [le cédant] de ses obligations de garant » (Motifs de la cour). La portée de l’arrêt est de subordonner la réparation à une démonstration probante du lien de causalité. Le manquement professionnel, bien que caractérisé, ne suffit pas à engager la responsabilité sans preuve d’un préjudice direct.
L’exigence d’une probabilité suffisante de la chance perdue
La seconde perte de chance invoquée, relative à l’insertion d’une clause de garantie de l’associé repreneur, est également écartée. La cour suit le premier juge qui a considéré que le cédant « n’apporte pas la preuve d’une probabilité suffisante » que l’associé aurait accepté une telle clause (Motifs de la cour). Cette exigence d’une démonstration concrète renforce le caractère spéculatif de la perte de chance. La solution aligne la jurisprudence sur le principe selon lequel la chance perdue doit être réelle et sérieuse. Sa valeur est de prévenir les demandes indemnitaires fondées sur des hypothèses non vérifiées, préservant ainsi la sécurité juridique des conseils professionnels.