La Cour d’appel de Douai, le 25 septembre 2025, statue sur un litige né d’un prêt personnel consenti en 2020. L’emprunteur, bénéficiaire d’un plan de surendettement, a cessé ses remboursements. Le prêteur a alors engagé une action en recouvrement, partiellement accueillie en première instance. L’emprunteur fait appel, invoquant notamment un manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité. La cour doit se prononcer sur la régularité de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers et ses conséquences. Elle prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et réforme le montant de la condamnation.
La rigueur probatoire attachée à la consultation du FICP
La cour rappelle d’abord les exigences légales encadrant la vérification de la solvabilité. Le prêteur doit consulter le FICP avant la conclusion du contrat, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts. Elle précise ensuite les conditions de forme issues de la jurisprudence pour que le justificatif ait force probante. « Il résulte par ailleurs d’une construction purement prétorienne que le document justifiant de la consultation du FICP pour avoir force probante doit mentionner les points suivants: ‘ le motif du prêt et l’organisme prêteur, ‘ les nom et prénom de l’emprunteur, ‘ la clé BDF, ‘ la date et l’heure de la consultation, ‘ la date et l’heure de réponse, ‘ le résultat de la consultation. » (Motifs de la Cour)
La portée de cette exigence est considérable pour la charge de la preuve. En l’espèce, le document produit par le prêteur ne mentionnait pas le résultat de la consultation. La cour en déduit que la preuve n’est pas dûment rapportée, ce qui constitue un manquement à l’obligation de vérification. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur le formalisme probatoire. Un tribunal a ainsi déjà sanctionné une consultation postérieure à la conclusion du contrat. « En l’espèce, le justificatif de consultation du FICP porte mention de la date du 29 mars 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 21 mars 2022… Dès lors, la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon l’article L312-16. » (Tribunal judiciaire de Limoges, le 18 juillet 2025, n°24/01035) La valeur de l’arrêt réside dans son rappel exigeant de l’ensemble des mentions obligatoires, dont l’omission d’une seule est fatale.
Les conséquences civiles du manquement aux obligations précontractuelles
La sanction du manquement est immédiate et sévère. La cour applique l’article L. 341-2 du code de la consommation pour prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts. Cette sanction affecte ensuite le calcul précis des sommes dues par l’emprunteur. Le capital restant dû est recalculé mais se voit expressément privé de tout intérêt, conventionnel ou légal. L’indemnité conventionnelle, analysée comme une clause pénale assimilable à des intérêts, est symboliquement réduite à un euro.
La solution adoptée a une portée protectrice marquée pour l’emprunteur consommateur. Elle prive le prêteur de toute rémunération de son crédit en raison de sa propre négligence. La cour refuse par ailleurs d’accorder des délais de paiement supplémentaires à l’emprunteur. Elle estime que la durée de la procédure a déjà constitué un délai de fait et que la situation financière de l’emprunteur ne permet pas un échéancier réaliste. Cette décision préserve néanmoins les effets du plan de surendettement, dont les mesures suspendent les procédures d’exécution. « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures. » (Tribunal judiciaire, le 9 février 2026, n°25/00457) L’arrêt consacre ainsi une sanction civile rigoureuse et dissuasive pour garantir l’effectivité du contrôle préalable de la solvabilité.