La cour d’appel de Douai, statuant le 26 juin 2025, examine un litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une sidérose. L’intéressé, exposé aux poussières de fer, invoque le tableau n°44 des maladies professionnelles. La caisse contestait le respect de la durée d’exposition requise. La juridiction d’appel, infirmant le premier jugement, refuse finalement la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La présomption d’origine et le rôle des avis spécialisés
Le régime de reconnaissance hors tableau constitue le cadre juridique applicable. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’origine professionnelle lorsque toutes les conditions du tableau sont réunies. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (Motifs). Cette disposition fonde la possibilité d’une reconnaissance malgré un délai d’exposition non satisfait.
La procédure impose alors le recueil d’avis médicaux spécialisés contraignants. Le texte précise que « la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [comité régional], lequel s’impose à elle » (Motifs). En cas de litige judiciaire, l’article R. 142-17-2 prévoit la saisine d’un second comité. Cette architecture confère un poids considérable aux expertises médicales administratives. La jurisprudence rappelle que la caisse doit solliciter cet avis motivé dans le cadre de son instruction. « 9. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’avait pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale » (Cass. Deuxième chambre civile, le 24 septembre 2020, n°19-17.553).
L’appréciation souveraine des conditions de l’exposition professionnelle
Le juge opère une distinction cruciale entre la date de première constatation et la durée effective d’exposition. La caisse soutenait une exposition limitée à quatre années seulement. La cour rectifie cette analyse en soulignant que « la date de la première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d’exposition, celle-ci pouvant se prolonger postérieurement aux premières manifestations de la maladie » (Motifs). L’exposition est ainsi retenue jusqu’à la date du licenciement pour inaptitude, portant la durée à plus de six ans.
Cependant, cette durée reste insuffisante au regard du tableau qui exige dix ans. La démonstration d’un lien direct malgré ce défaut devient alors centrale. Les deux comités régionaux saisis ont émis des avis défavorables, évoquant une « absence de lien de causalité » et une « exposition limitée en durée et en intensité » (Motifs). Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation face à ces avis. « Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les [comités] et les autres éléments du débat, et il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime » (Motifs). La cour examine donc les preuves de l’intensité de l’exposition avancées par le travailleur.
L’exigence probatoire du lien direct en l’absence de durée suffisante
L’existence de l’exposition au risque n’est pas contestée en elle-même. La cour constate qu' »il est établi et non contesté que dans le cadre de son activité […] M. [E] a été exposé à l’inhalation de poussières minérales contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer » (Motifs). Des témoignages et un rapport d’inspection confirment des conditions de travail empoussiérées et une ventilation jugée insuffisante. Les premiers juges avaient estimé que l’intensité de l’exposition pouvait compenser sa durée limitée.
La cour d’appel opère un revirement en exigeant des preuves plus solides. Elle relève que les mesures d’atmosphère réalisées en 2012 et 2017 « montraient des concentrations inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle règlementaires y compris pour le fer » (Motifs). Cette donnée objective mine l’argument d’une intensité exceptionnelle. Par ailleurs, l’avis de l’expert judiciaire, pourtant favorable sur le plan étiologique, ne suffit pas. « Or, sans remettre en cause le diagnostic de la sidérose, il n’en demeure pas moins que la condition tenant à la durée d’exposition de dix ans du tableau n°44 des maladies professionnelles n’est pas remplie » (Motifs). Le lien direct n’est pas retenu.
Cette décision rappelle la rigueur exigée pour la reconnaissance hors tableau. La simple existence d’une exposition, même quotidienne, ne suffit pas à établir le lien direct lorsque la durée réglementaire fait défaut. Il incombe au travailleur de rapporter la preuve d’une exposition d’une intensité telle qu’elle puisse légitimement expliquer la survenue précoce de la pathologie. L’absence de dépassement des valeurs limites réglementaires constitue alors un obstacle probatoire majeur. La portée de l’arrêt est donc restrictive, réaffirmant le caractère dérogatoire et exigeant de la procédure de reconnaissance hors tableau.