Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2025, n°23/01539

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La Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2025, statue sur un litige locatif relatif à un défaut de chauffage. La locataire et sa caution, déboutées en première instance d’une partie de leurs demandes, font appel. La juridiction doit se prononcer sur l’étendue de la responsabilité du bailleur et le préjudice de jouissance. La cour confirme intégralement le premier jugement.

La délimitation de la période de responsabilité du bailleur

La cour rappelle fermement les obligations légales pesant sur le bailleur. « En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent. » (Motifs, 1/) Cette obligation de délivrance et d’entretien est continue pendant toute la durée du bail. Toutefois, son exécution pratique est conditionnée par une information diligente du locataire. « A cela, il convient d’ajouter que si pendant l’exécution du bail, l’obligation d’entretien et celle de délivrance perdurent, elles sont subordonnées à une information préalable et la participation active des occupants » (Motifs, 1/). La responsabilité du bailleur ne peut donc être engagée pour une période où il n’a pas été alerté du désordre.

La cour opère ainsi une distinction temporelle cruciale pour fixer le point de départ de la responsabilité. Elle écarte la prétention de la locataire à faire remonter le dysfonctionnement à son entrée dans les lieux. « Comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est nullement établi que le dysfonctionnement du système de chauffage était présent en début de location » (Motifs, 1/). Le premier signalement formel datant du 17 juin 2020, la période de responsabilité est strictement circonscrite à partir de cette date. Cette analyse restreint la période indemnisable et souligne la charge de preuve et de diligence qui incombe au locataire.

La réparation forfaitaire du trouble de jouissance

La reconnaissance d’un préjudice découle directement de la violation des obligations du bailleur. La cour constate un manquement certain à compter du signalement. « Pour le surplus, il est justifié d’une défaillance de la climatisation du 17 juin au 30 décembre 2020 ce qui occasionne un préjudice de jouissance incontestable » (Motifs, 1/). L’absence d’un chauffage fonctionnel pendant les mois d’automne constitue une privation substantielle de la jouissance paisible du logement. La solution rejoint la jurisprudence qui considère que la fourniture d’un chauffage efficace relève de l’obligation de jouissance paisible.

La quantification du préjudice suit une méthode forfaitaire et ne compense pas l’intégralité de la période litigieuse. « C’est donc à bon droit que le premier juge a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 500 euros tenant l’absence de chauffage pendant les trois mois d’automne » (Motifs, 1/). La cour valide cette évaluation sans discuter son montant, se bornant à confirmer le raisonnement du premier juge. Cette approche forfaitaire, bien que courante, contraste avec des décisions qui peuvent retenir une indemnisation au jour le jour pour de tels troubles.

En revanche, la cour rejette la demande liée à une surconsommation électrique supposée. « Enfin, sur la surconsommation électrique, celle-ci n’est nullement justifiée et ne peut se déduire de la facture produite » (Motifs, 1/). Ce rejet est motivé par une insuffisance probatoire, la locataire n’ayant pas pu établir de comparaison avec une période de référence. La décision rappelle ainsi que tout chef de préjudice, même consécutif à un manquement avéré, doit être prouvé dans son existence et son montant par la partie qui l’invoque.

La portée de l’arrêt est double. Elle précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien, en subordonnant son déclenchement à un signalement formel. Elle illustre également la marge d’appréciation des juges du fond dans l’évaluation forfaitaire des troubles de jouissance, sans qu’un barème précis ne s’impose. La solution adoptée, bien que favorable au locataire sur le principe, demeure restrictive dans son étendue temporelle et financière.

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