La cour d’appel de Douai, statuant le 27 mars 2025, examine un litige en matière de surendettement. Un locataire expulsé pour impayés avait saisi la commission. Le bailleur fait appel d’un jugement ayant déclaré la demande recevable. La juridiction doit apprécier la bonne foi du débiteur, condition de recevabilité de la procédure. Elle déclare finalement le débiteur irrecevable au bénéfice des mesures de traitement.
La définition légale et procédurale de la bonne foi
La condition de bonne foi est une exigence fondamentale du droit du surendettement. La cour rappelle le principe posé par l’article L. 711-1 du code de la consommation. « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. » (Motifs de la décision). Cette bonne foi doit être constante, durant la phase d’endettement et tout au long de la procédure. Le juge se détermine au jour où il statue, selon une appréciation souveraine.
La charge de la preuve et les manifestations de la mauvaise foi sont précisées. La bonne foi est présumée et c’est au créancier d’établir la mauvaise foi du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance ne suffit pas à la caractériser. La mauvaise foi procédurale est spécifiquement sanctionnée par l’article L. 761-1. Elle vise les fausses déclarations, les dissimulations de biens ou l’aggravation volontaire de l’endettement. Cette disposition encadre strictement le comportement attendu du débiteur durant l’instance.
L’appréciation concrète des comportements du débiteur
L’analyse des flux financiers constitue le cœur de la démonstration de mauvaise foi. La cour relève un endettement locatif ancien et persistant malgré des ressources identifiées. Les décomptes produits font état d’importants impayés de loyer sur plusieurs années. Pourtant, des virements réguliers étaient effectués par la CAF au profit du locataire. La situation s’est aggravée après l’audience en première instance, sans cessation totale des versements. La cour constate ainsi un défaut de priorité donnée au règlement de la dette locative.
Les relevés bancaires révèlent l’existence de dépenses récurrentes pour des jeux. Ils font apparaître « de multiples petits achats réitérés à plusieurs reprises le même jour auprès des enseignes « le Bonheur » ou « Gabriella » » (Motifs de la décision). Ces dépenses, modestes mais répétées, s’ajoutent à des achats effectués au « PMU ». Leur montant total mensuel est systématiquement mis en regard des faibles paiements effectués pour le logement. La cour en déduit un choix délibéré d’affecter ses ressources aux jeux plutôt qu’au loyer.
La qualification juridique des faits constatés
La cour opère une synthèse des éléments de fait pour les qualifier en droit. Elle établit un lien direct entre les comportements observés et la situation de surendettement. « Dès lors il apparaît clairement que même si [le débiteur] ne perçoit que de faibles sommes de la CAF, il a d’autres rentrées d’argent et préférait les consacrer à des jeux qu’au paiement de son loyer » (Motifs de la décision). Cette préférence manifeste, au détriment d’une dette essentielle, caractérise la mauvaise foi. Elle démontre une conscience d’aggraver son impayé en fraude des droits du créancier.
La décision aboutit à une sanction procédurale radicale pour le débiteur. La cour infirme le jugement précédent et déclare la demande irrecevable. Cette irrecevabilité prive le débiteur de tout bénéfice des mesures de traitement du surendettement. La solution rappelle que la bonne foi n’est pas une formalité mais un engagement substantiel. Elle protège ainsi l’esprit de la procédure contre les comportements abusifs ou frauduleux des demandeurs.
La portée de l’arrêt renforce l’exigence de sincérité dans la procédure de surendettement. Il précise que la mauvaise foi peut résulter de choix de consommation déraisonnables. La jurisprudence antérieure exigeait déjà des diligences pour localiser un débiteur. « Il a en conséquence multiplié les démarches pour obtenir l’adresse de la société appelante ou de ses membres » (Cour d’appel de Montpellier, le 10 février 2026, n°25/05254). Le présent arrêt étend cette exigence de comportement actif à la gestion des ressources par le débiteur lui-même. Il consacre une approche globale et exigeante de la bonne foi, essentielle à l’équilibre de la procédure.