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Cour d’appel de Douai, le 30 avril 2026, n°24/02204

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La Cour d’appel de Douai, chambre sociale B salle 2, a rendu le 30 avril 2026 un arrêt (n°24/02204) relatif à un licenciement pour motif économique prononcé dans le cadre d’une procédure collective. Une salariée, licenciée par une société placée en liquidation judiciaire, contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicitait une augmentation des dommages et intérêts alloués en première instance. Les liquidateurs judiciaires de la société avaient interjeté appel principal du jugement, tandis que la salariée, intimée, avait formé un appel incident dans ses conclusions.

En première instance, le conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages et intérêts. La société et ses liquidateurs ont relevé appel principal, contestant le caractère injustifié du licenciement. La salariée, par ses conclusions d’intimée, demandait la confirmation partielle du jugement et, sur un chef précis, sollicitait que la cour  » statue à nouveau «  en augmentant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le dispositif de ses conclusions ne comportait aucune demande d’infirmation du jugement sur ce point. Les liquidateurs ont soulevé l’irrecevabilité de cet appel incident.

La question de droit était double. D’une part, la salariée avait-elle valablement formé un appel incident en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, et pouvait-elle obtenir une aggravation du sort de l’appelant sur le seul appel principal ? D’autre part, l’employeur et ses administrateurs judiciaires avaient-ils satisfait à leur obligation de reclassement au sein du groupe, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, de sorte que le licenciement soit pourvu d’une cause économique réelle et sérieuse ?

La cour a statué en deux temps. Sur la procédure, elle a déclaré irrecevable la prétention de la salariée tendant à une augmentation des dommages et intérêts, faute d’appel incident valable. Sur le fond, confirmant le jugement, elle a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance des recherches de reclassement, et a fixé la créance de dommages et intérêts à 29 000 euros au passif de la procédure collective.

L’arrêt mérite une analyse en deux mouvements : d’abord, la rigueur procédurale appliquée à l’appel incident et ses conséquences sur l’indemnisation du salarié ; ensuite, la sévérité du contrôle de l’obligation de reclassement, condition essentielle de la cause économique du licenciement.

I. La rigueur procédurale de l’appel incident entravant l’amélioration de l’indemnisation du salarié

A. L’exigence formelle d’une demande d’infirmation pour la validation de l’appel incident

La cour rappelle que l’appel incident, au même titre que l’appel principal, doit déterminer l’objet du litige devant la cour d’appel conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile. En l’espèce, les conclusions de l’intimée ne comportaient, dans leur dispositif,  » aucune prétention tendant à l’infirmation du jugement attaqué « . Or, la salariée demandait pourtant à la cour de  » statuer à nouveau «  sur le montant des dommages et intérêts en l’augmentant. La cour en déduit qu’ » il en résulte qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas valablement formé appel incident « . Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige que les conclusions de l’intimé appelant incident énoncent expressément les chefs du jugement critiqués et sollicitent leur réformation ou annulation. Le formalisme du dispositif est ainsi regardé comme une garantie de la détermination précise de l’étendue de la saisine de la cour. La salariée, en omettant cette mention, s’est donc vue privée de la possibilité d’obtenir une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance.

B. L’impossibilité d’aggraver le sort de l’appelant sur le seul appel principal

Par ailleurs, la cour écarte l’argument de la salariée selon lequel le chef du jugement relatif aux dommages et intérêts avait déjà été déféré à la cour par l’appel principal. Elle rappelle le principe selon lequel  » la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant (…) sur son seul appel, en l’absence d’appel incident de l’intimé « . En présence d’un appel principal limité à certains chefs, la cour ne peut statuer ultra petita en aggravation de la condamnation de l’appelant. La demande d’augmentation des dommages et intérêts, formée par l’intimée, aurait nécessité un appel incident régulier. La salariée ne pouvait donc pas bénéficier d’une révision à la hausse de son indemnisation par le seul effet de l’appel de l’employeur. Cette solution, conforme à l’effet dévolutif et à la prohibition de la _reformatio in pejus_, sanctionne l’imprécision des conclusions de l’intimée. Elle illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la régularité des appels incidents.

II. La sévérité du contrôle de l’obligation de reclassement dans le cadre du licenciement économique

A. Une exigence de recherches personnalisées et sérieuses au sein du groupe

La cour rappelle que, aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible sur les emplois disponibles dans l’entreprise ou le groupe. Cette obligation est qualifiée de  » moyen renforcée «  et doit être exécutée de bonne foi, impliquant  » une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée « . En l’espèce, les administrateurs judiciaires avaient adressé le 7 mars 2018 un courrier général à plusieurs sociétés du groupe. La cour constate que cette sollicitation était  » d’ordre général « , visant à  » recenser tous les postes disponibles « , sans préciser  » la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés « . Or, si la recherche de postes au sein du groupe n’exige pas le profil personnalisé de chaque salarié lors des premières démarches, les informations transmises doivent permettre d’identifier les emplois susceptibles de correspondre aux catégories professionnelles concernées. La jurisprudence antérieure insiste sur la nécessité de fournir des éléments suffisamment précis pour que les sociétés du groupe puissent proposer des postes adaptés ; ainsi,  » les recherches de postes disponibles (…) doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés « . La cour en déduit que par  » la grande généralité du courrier de recherche de reclassement « , l’employeur n’a pas effectué une  » recherche sérieuse et loyale de reclassement « .

B. Une carence avérée justifiant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et une indemnisation réduite

La cour relève en outre que les appelants ne justifient d’aucune réponse des sociétés sollicitées, ni d’aucune relance. Surtout, la liste des postes proposés à la salariée le 13 avril 2018, neuf postes tous situés au sein d’une seule et même société du groupe, est composée de huit postes de responsable de boutique et d’un poste de vendeur,  » sans rapport avec ses capacités et aptitudes « . L’employeur n’a donc pas satisfait à son obligation de proposer des emplois de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, sous réserve de l’accord du salarié. Cette carence entraîne la confirmation du jugement ayant retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. La salariée, âgée de 47 ans avec 26 ans d’ancienneté, ne justifiant pas de ses recherches d’emploi, se voit attribuer une somme de 29 000 euros de dommages et intérêts, inférieure à celle octroyée en première instance. La cour, tout en confirmant le principe de l’absence de cause réelle et sérieuse, module l’indemnisation en fonction des éléments d’appréciation du préjudice, et fixe la créance au passif de la procédure collective. Cette solution s’inscrit dans la ligne des décisions récentes qui exigent de l’employeur une démarche active et concrète de reclassement, sous peine de priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article L. 1233-4 du Code du travail En vigueur

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

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