Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai (Sociale B salle 2, n°24/02210) a été saisie d’un litige relatif à la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail. La salariée, licenciée pour motif économique, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 3 mai 2018. Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 14 mai 2019 pour contester la rupture de son contrat de travail et demander diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les administrateurs judiciaires de l’employeur. Ces derniers ont interjeté appel. La question de droit posée à la cour était celle du point de départ du délai de prescription de douze mois prévu par l’article L.1233-67 du code du travail : ce délai court-il de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou de l’expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, date à laquelle la rupture prend effet ? La Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes de la salariée, jugeant que le point de départ est le 3 mai 2018, date de l’adhésion. La solution retenue conduit à s’interroger, d’une part, sur l’assise juridique de ce point de départ et, d’autre part, sur les garanties accordées au salarié.
I. L’ancrage du point de départ de la prescription à la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle
A. Le rattachement textuel et contractuel du délai à l’acte d’adhésion
La cour fonde sa décision sur l’article L.1233-67 du code du travail, qui dispose que » toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle « . Elle relève que la salariée a signé le bulletin d’acceptation le 3 mai 2018, intitulé » bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle « , et qu’elle y déclare accepter ce contrat. Ce document mentionne également que la salariée a reçu le document d’information le 24 avril 2018, lequel précise le délai de prescription. La cour écarte l’argument de la salariée selon lequel elle n’aurait pas eu connaissance du point de départ, car le bulletin d’acceptation et la lettre de licenciement conservatoire du 23 avril 2018 rappelaient la prescription. Ainsi, la cour fait primer la lettre de l’article L.1233-67, qui fixe sans ambiguïté le délai à compter de l’adhésion, indépendamment des autres documents. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence déjà établie par d’autres cours d’appel, telle la Cour d’appel d’Orléans, qui, dans un arrêt du 28 janvier 2025 (n°23/01959), avait jugé que » le licenciement de Mme [Y] [L] étant daté du 12 mars 2019, elle devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 12 mars 2020 pour demander le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis. N’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 4 février 2021, ces demandes sont donc prescrites. « Cette référence confirme que la prescription est appréciée strictement à compter de la date d’adhésion, sans considération des dates postérieures.
B. La neutralisation du report des effets de la rupture sur le point de départ
La salariée soutenait que les effets de la rupture n’interviennent qu’à l’expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, de sorte que le point de départ de la prescription devrait être reporté à cette échéance. La cour rejette cet argument en rappelant que » l’adhésion emporte rupture du contrat de travail dont les effets sont reportés à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, mais que ce report des effets de la rupture n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription « . En d’autres termes, la rupture juridique se produit au moment de l’adhésion, même si ses effets pratiques (fin du contrat) sont différés. La cour distingue ainsi le fait générateur de la prescription – l’adhésion – de la date d’effet de la rupture. Cette interprétation est conforme à la lettre de l’article L.1233-67, qui ne conditionne pas le délai à la date d’effet. Elle assure une sécurité juridique pour l’employeur, qui connaît dès l’adhésion le point de départ du délai pour contester. Cependant, cette solution peut surprendre le salarié qui associe la rupture à la fin du délai de réflexion. La cour estime que la salariée avait toutes les informations nécessaires pour connaître le point de départ, notamment grâce au document d’information et à la lettre de licenciement. En conséquence, la saisine du 14 mai 2019, intervenue postérieurement au 3 mai 2019, est prescrite.
II. La rigueur de la solution et ses incidences sur la protection du salarié
A. Une application stricte de la prescription au détriment de la situation du salarié
La solution adoptée par la Cour d’appel de Douai se caractérise par une application rigoureuse de la prescription, au détriment de la salariée qui n’a saisi la juridiction prud’homale que onze jours après l’expiration du délai. La cour écarte l’argument tiré de l’erreur de date figurant sur le contrat d’accompagnement remis ultérieurement par France travail, qui mentionnait une adhésion au 15 mai 2018. Elle juge cette erreur » indifférente « dans la mesure où la salariée disposait antérieurement de toutes les informations utiles. Cette position est sévère : elle impose au salarié une vigilance accrue, alors même que la complexité des documents échangés peut créer une confusion. La rigueur est encore renforcée par le fait que la cour ne s’attarde pas sur la question de l’information effective : elle se contente de constater que le document type produit par l’employeur mentionne la prescription, sans vérifier que la salariée en a réellement pris connaissance. Cette approche restrictive privilégie la sécurité juridique de l’employeur et la prévisibilité des délais, mais elle réduit la marge de protection du salarié, pourtant partie faible au contrat. La Cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt précité, avait adopté la même logique en refusant de prendre en compte la date du licenciement ou du préavis. Ainsi, la tendance jurisprudentielle est à une interprétation littérale de l’article L.1233-67, au risque d’une rigidité préjudiciable au salarié.
B. Les exigences d’information renforcées par la jurisprudence
Pour éviter que la prescription ne soit opposée sans que le salarié en ait eu connaissance, la loi exige que le délai soit mentionné dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. En l’espèce, la cour relève que la lettre de licenciement conservatoire du 23 avril 2018 rappelle les dispositions de l’article L.1233-67, et que le document d’information remis le 24 avril 2018 précise expressément la prescription de douze mois à compter de l’adhésion. La cour estime donc que cette condition est remplie. Cette exigence d’information est essentielle : elle constitue une garantie pour le salarié, qui doit être averti du délai pour agir. La solution de la cour s’inscrit dans une logique de protection procédurale, mais elle en fixe les limites strictes : dès lors que l’information a été donnée, le salarié ne peut invoquer son ignorance. La jurisprudence ultérieure pourrait préciser le contenu et la forme de cette information, ainsi que les conséquences d’une absence de mention. Par ailleurs, la Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 18 février 2025 (n°23/00975), a examiné l’obligation de reclassement dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, sans aborder la prescription. Toutefois, cet arrêt montre que la question de l’information du salarié sur ses droits est centrale dans le contentieux du licenciement économique. La décision commentée confirme que l’employeur doit délivrer une information claire et précise sur le délai de prescription, mais que cette information, une fois fournie, emporte des conséquences irréversibles pour le salarié. La portée de cet arrêt est donc de rappeler aux salariés la nécessité d’agir rapidement après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, sous peine de forclusion.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 1233-67 du Code du travail En vigueur
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
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