Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Douai (chambre sociale, salle 2, n°25/00214) a statué sur le litige opposant un salarié à l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre de la société employeur. Les faits remontent au 11 juillet 2022, date à laquelle le salarié a débuté une relation de travail non formalisée avec la société, avant qu’un contrat à durée déterminée ne soit régularisé à compter du 22 août suivant. La rupture du contrat est intervenue le 1er septembre 2022. Le 16 novembre 2023, un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé à l’encontre de la société. Le conseil de prud’hommes, saisi par le salarié, a notamment requalifié la relation en contrat à durée indéterminée, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé des créances au passif et alloué une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail. L’AGS a interjeté appel, demandant à la cour d’exclure cette indemnité de sa garantie. Le salarié a soulevé une fin de non-recevoir, arguant du caractère nouveau de cette demande en appel. La question de droit centrale est de savoir si l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, née de la rupture du contrat de travail antérieure au jugement d’ouverture, est couverte par la garantie de l’AGS, nonobstant l’intention frauduleuse de l’employeur et la faute personnelle invoquée du dirigeant. La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et débouté l’AGS de sa demande tendant à exclure de sa garantie les sommes allouées au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
I. La confirmation de la caractérisation du travail dissimulé et de ses conséquences indemnitaires
A. L’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé établi par la cour
La cour rappelle que la relation de travail salariée a débuté le 11 juillet 2022, comme le constatent les chefs du jugement devenus définitifs. Le mandataire liquidateur, non comparant, ne rapporte la preuve ni d’une déclaration préalable à l’embauche, ni de la délivrance de bulletins de salaire pour la période du 11 juillet au 21 août 2022. L’employeur, en formalisant ultérieurement un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 août 2022 et en éditant des bulletins de salaire à partir de cette date, démontre qu’il n’ignorait pas les formalités requises. La cour en déduit que l’absence de régularisation de la relation de travail entre le 11 juillet et le 21 août 2022 « caractérise l’intention de dissimuler l’emploi salarié » de l’intéressé au cours de cette période. Elle écarte ainsi toute absence d’intention frauduleuse, contrairement à ce que retient une autre formation dans une espèce où l’employeur avait établi un contrat écrit et n’avait pas versé de salaire sur une période très brève, jugeant que « l’intention de M. [P] [F] de commettre le délit de travail dissimulé n’était pas suffisamment démontrée » (Cour d’appel de Colmar, le 11 mars 2025, n°22/02875). En l’espèce, le comportement de l’employeur – connaissance des formalités, absence de régularisation malgré la formalisation ultérieure – établit l’élément intentionnel requis.
B. L’indemnité forfaitaire justifiée comme conséquence de la rupture du contrat
La cour, après avoir constaté la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, confirme l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire. Cette indemnité est la conséquence directe du travail dissimulé. Elle n’est pas discutée en son quantum en cause d’appel. En confirmant le jugement sur ce point, la cour applique la règle selon laquelle le salarié victime de travail dissimulé bénéficie d’une indemnité forfaitaire automatique, indépendante du préjudice subi. La créance indemnitaire trouve ainsi son origine dans la période de travail dissimulée et sa rupture. Le rejet de l’appel incident sur ce chef conforte la protection renforcée accordée aux salariés face aux pratiques frauduleuses de l’employeur. La cour vérifie que les conditions de l’article L.8221-5 sont réunies : absence de déclaration préalable et absence de bulletins de paie, intentionnellement dissimulées. Le montant de l’indemnité est donc justifié et son caractère forfaitaire ne saurait être remis en cause par l’AGS.
II. L’étendue de la garantie de l’AGS sur l’indemnité pour travail dissimulé
A. La recevabilité de la demande de l’AGS et le principe de couverture des créances nées avant le jugement d’ouverture
L’AGS soulève devant la cour une demande visant à exclure l’indemnité pour travail dissimulé de sa garantie. Le salarié oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande en appel. La cour rejette cette fin de non-recevoir en application de l’article 565 du code de procédure civile, retenant que la demande de l’AGS tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, à savoir limiter sa garantie. La recevabilité de l’appel est donc établie, ce qui s’inscrit dans la logique selon laquelle l’AGS, partie intervenante, peut faire valoir ses moyens pour délimiter l’étendue de sa garantie. La cour rappelle ensuite que, selon l’article L.3253-8 1° du code du travail, la garantie de l’AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, la créance d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est née de la rupture du contrat de travail intervenue le 1er septembre 2022, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 2023. Cette créance entre donc dans le champ de la garantie, sans que puissent être opposées au salarié l’intention frauduleuse de l’employeur ou les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure selon laquelle « le débat devant la cour étant limité à la question du champ d’application de la garantie de l’AGS, il importe peu que la société placée en liquidation judiciaire ne soit pas appelée à la cause » (Cour d’appel d’Amiens, le 2 avril 2025, n°24/01407).
B. Le rejet de l’argument tiré de la faute personnelle du dirigeant
L’AGS soutenait que l’indemnité devrait être mise à la charge du seul dirigeant de la personne morale, en raison d’une faute personnelle détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité délictuelle. La cour rejette cet argument en observant que le dirigeant « n’a nullement été attrait dans la cause ». En conséquence, la demande de l’AGS ne peut prospérer sur ce fondement. La cour affirme que l’employeur au sens des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail est la société, personne morale, et non son dirigeant. L’indemnité pour travail dissimulé constitue une créance née du contrat de travail et est fixée au passif de la procédure collective de la société. La faute personnelle du dirigeant, à la supposer établie, n’affecte pas la qualification de l’employeur ni la garantie légale de l’AGS. La solution protège ainsi le salarié contre le risque d’insolvabilité du dirigeant et maintient la garantie de l’AGS dans le cadre de la procédure collective. La cour confirme donc que l’AGS est tenue de garantir la créance indemnitaire résultant d’un travail dissimulé suivi de la rupture.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 8221-5 du Code du travail En vigueur
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Article L. 8223-1 du Code du travail En vigueur
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Article 565 du Code de procédure civile En vigueur
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article L. 113-1 du Code des assurances En vigueur
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
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