Le 30 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Douai (n°25/00549) a statué sur l’office du juge des référés prud’homal confronté à une demande patronale en remboursement de frais professionnels utilisés à des fins personnelles. Un salarié, engagé depuis 2009, avait utilisé sa ligne professionnelle durant ses vacances en Indonésie du 23 février au 8 mars 2024, générant un dépassement de forfait de 10 977,68 euros.
L’employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lille le 10 janvier 2025. Par ordonnance du 13 mai 2025, la juridiction a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de remboursement mais a condamné le salarié à verser une provision de 5 500 euros. Le salarié a relevé appel le 27 mai 2025, sollicitant l’infirmation de la provision et l’incompétence du juge des référés. L’employeur demandait à titre principal la condamnation du salarié au paiement de la totalité du dépassement sur le fondement du trouble manifestement illicite.
La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés prud’homal peut ordonner à titre provisionnel le remboursement de frais téléphoniques professionnels utilisés à des fins personnelles par le salarié, lorsque la responsabilité de ce dernier fait l’objet d’une contestation sérieuse. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à référé, estimant que l’examen des conditions d’engagement de la responsabilité du salarié nécessite un examen de fond échappant à la compétence du juge des référés.
I. L’affirmation d’une contestation sérieuse écartant l’office du juge des référés prud’homal
A. Le refus de caractériser l’urgence et le trouble manifestement illicite
La cour d’appel écarte d’emblée l’urgence, condition pourtant centrale de la procédure de référé fondée sur l’article R.1455-5 du code du travail. Elle relève que » la nature du litige opposant les parties ne justifie pas la saisine de la juridiction de référé en raison de l’urgence « . Cette appréciation stricte de l’urgence est classique : le simple paiement d’une somme d’argent, même importante, ne constitue pas en soi une situation urgente justifiant une intervention rapide du juge.
Par ailleurs, l’employeur invoquait un trouble manifestement illicite. La cour ne caractérise pas un tel trouble car elle considère que l’utilisation excessive du téléphone professionnel par le salarié pendant ses vacances relève d’une appréciation de fond. Comme le rappelle la jurisprudence, » dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend « (Article R.1455-5 du code du travail). L’absence de caractérisation de l’urgence et l’existence de contestations sérieuses empêchent donc le juge des référés d’intervenir.
La formation de référé peut certes prescrire des mesures conservatoires en présence d’un différend, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, n°24/00233). En l’espèce, aucun dommage imminent n’était démontré : l’employeur disposait d’une créance qu’il pouvait recouvrer par la voie contentieuse classique.
B. La nécessaire appréciation de la responsabilité du salarié comme obstacle à toute provision
La motivation centrale de l’arrêt réside dans le constat que » le litige nécessite un examen de fond des conditions d’engagement de la responsabilité du salarié dans le cadre de l’utilisation d’un mobile professionnel dans un cadre du statut du salarié pendant ses vacances « . Le juge des référés ne peut trancher une question de fond qui conditionne le droit au remboursement. L’employeur faisait valoir l’usage excessif et la tolérance admise pour les fins personnelles, tandis que le salarié contestait devoir supporter seul le coût d’un outil professionnel.
La cour souligne la difficulté à » déterminer la part de responsabilité éventuelle du salarié, tout particulièrement au regard de la portée à donner à la tolérance admise s’agissant de l’utilisation du téléphone professionnel à des fins personnelles « . Cette question relève d’une interprétation du contrat de travail et des usages professionnels. Le salarié peut légitimement soutenir que l’employeur, en fournissant un téléphone professionnel sans limitation contractuelle claire, assume un risque d’usage personnel. La contestation n’est donc pas sérieuse au sens de l’article R.1455-5. En conséquence, aucune provision ne pouvait être allouée.
II. La portée de l’arrêt sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond
A. Le recentrage de l’office du juge des référés sur les litiges non contestables
La décision confirme que le référé provision n’est pas une voie permettant d’obtenir rapidement le paiement d’une créance lorsque celle-ci est contestable en son principe ou en son montant. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, en matière d’usage personnel d’un outil professionnel, la responsabilité du salarié est souvent discutée : absence de clause contractuelle prohibant l’usage personnel, tolérance implicite de l’employeur, ou encore utilisation nécessaire pour les besoins professionnels.
La cour d’appel de Douai rend une décision d’espèce mais dont la portée est générale : elle rappelle que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la faute du salarié dans l’utilisation de son téléphone professionnel. Cette solution s’inscrit dans la logique des textes : l’article R.1455-5 réserve le référé aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En présence de débats sur l’étendue de la tolérance ou sur l’existence d’une faute, le juge du fond est seul compétent.
B. Les conséquences pratiques pour les contentieux de remboursement de frais professionnels
L’arrêt invite les employeurs à ne pas saisir systématiquement le juge des référés pour obtenir le remboursement de frais professionnels utilisés à des fins personnelles. La voie prud’homale de droit commun, avec une instruction plus complète, apparaît plus adaptée. L’employeur doit démontrer l’existence d’une obligation non contestable, par exemple en prouvant que le salarié a violé une clause contractuelle expresse interdisant l’usage personnel ou en établissant un usage abusif caractérisé.
En outre, la cour laisse les dépens à la charge de l’employeur, ce qui constitue un signal dissuasif. Les frais de procédure sont supportés par la partie qui succombe. En déboutant l’employeur, la cour rappelle que la saisine du juge des référés, lorsqu’elle est prématurée, peut avoir un coût. Les salariés peuvent donc opposer avec succès l’incompétence du juge des référés pour des demandes de remboursement de frais qui soulèvent des questions de fond relatives à la responsabilité contractuelle.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 9 du Code civil En vigueur
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Article R. 4127-4 du Code de la santé publique En vigueur
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article R. 1455-5 du Code du travail En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
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