Cour d’appel de Douai, le 5 février 2025, n°24/01727

La cour d’appel de Douai, le 5 février 2025, confirme une ordonnance ayant constaté la résiliation d’un bail pour défaut de paiement. Elle rejette également les demandes de délais de paiement et de sursis à expulsion formées par la locataire. La solution rappelle les conditions strictes d’application des mesures de report d’expulsion et souligne l’importance des justifications apportées par le débiteur.

La mise en œuvre rigoureuse de la clause résolutoire conventionnelle

Le respect des formalités légales conditionne l’effet de la clause. La décision rappelle que selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le commandement notifié était demeuré infructueux dans le délai de deux mois, ce qui n’est pas contesté. La cour confirme donc la résiliation intervenue de plein droit à l’expiration de ce délai. Cette application stricte protège la sécurité juridique des relations contractuelles en baux commerciaux. Elle garantit au bailleur un recours effectif en cas d’impayés persistants après mise en demeure régulière.

La confirmation des sommes dues suit une logique similaire de stabilité. Le premier juge avait condamné la locataire au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel estime que les motifs du premier juge sont pertinents et qu’aucun élément nouveau n’est soumis à son appréciation. Elle confirme donc ces condamnations, la locataire n’exposant aucun moyen pour remettre en cause les sommes allouées. Cette approche consacre l’autorité des décisions de première instance en l’absence de griefs sérieux. Elle évite ainsi les renvois systématiques pour simple appel, préservant l’efficacité de la justice.

Le rejet des demandes de report fondé sur l’absence de justifications probantes

La demande de délais de paiement est soumise à des conditions légales précises. Le texte applicable est l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui permet d’accorder des délais au locataire en situation de régler sa dette locative. La cour relève que la locataire ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal alors que celle-ci a augmenté. Elle ne justifie pas non plus de ses ressources actuelles, les pièces étant relatives à 2024. Le rejet de la demande s’ensuit logiquement. Cette exigence de preuve concrète de la capacité de paiement est essentielle pour éviter des reports inefficaces. Elle distingue cette hypothèse de celle où des délais rétroactifs peuvent suspendre une clause résolutoire, comme le prévoit l’article L.145-41 du code de commerce. « Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation » (Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, n°24/09003). Ici, la condition préalable de reprise du paiement du loyer courant n’était pas remplie.

La demande de sursis à expulsion subit le même sort faute de preuves suffisantes. Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient cette possibilité en cas de relogement impossible dans des conditions normales. La cour constate que la locataire ne justifie par aucune pièce avoir accompli les diligences nécessaires en vue d’obtenir un relogement. Elle ne rapporte pas plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves. Le certificat médical produit ne démontre pas que l’exécution de l’expulsion serait de nature à entraîner une aggravation immédiate de son état de santé. Le rejet est donc justifié. Cette décision rappelle que la compassion du juge doit s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables. Elle évite ainsi que le sursis ne devienne une mesure automatique vidant de son sens la décision d’expulsion préalablement rendue.

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