La cour d’appel de Douai, le 6 mars 2024, a examiné un pourvoi contre une ordonnance de référé. Des occupants sans titre contestent leur expulsion d’un logement appartenant à un bailleur social. La juridiction devait statuer sur la qualification de l’occupation et ses conséquences procédurales. Elle confirme intégralement l’ordonnance de première instance, ordonnant l’expulsion sans délai.
La qualification d’occupation sans droit ni titre
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite. La cour retient que l’occupation des lieux s’exerce sans aucun droit et contre la volonté du propriétaire. Elle affirme qu’une telle situation constitue nécessairement un trouble illicite justifiant une mesure en référé. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur la violation du droit de propriété. « L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 23 janvier 2025, n°24/04090). La simple absence de dégradation ou le paiement de charges ne modifie pas cette qualification juridique.
La reconnaissance d’une voie de fait justifiant l’urgence. La décision qualifie spécifiquement cette occupation de voie de fait. Cette qualification découle de l’entrée dans les lieux sans l’accord du propriétaire et du maintien contre sa volonté. Elle se distingue ainsi d’une simple occupation sans titre nécessitant des actes positifs. La cour écarte donc l’argument des occupants sur l’absence d’effraction ou de violence. La voie de fait est ici déduite de la privation de jouissance imposée au propriétaire légitime.
Les conséquences procédurales de la qualification retenue
La suppression des délais légaux protecteurs. La qualification de voie de fait entraîne des conséquences immédiates sur la procédure d’expulsion. La cour confirme la suppression du délai de deux mois suivant le commandement. Elle rappelle que ce délai peut être réduit ou supprimé en cas de mauvaise foi ou de voie de fait. La mauvaise foi des occupants est caractérisée par leur installation sans bail et l’absence de démarches de relogement. Les circonstances personnelles invoquées sont jugées inopérantes face au trouble illicite.
L’exclusion du bénéfice de la trêve hivernale. Le statut de bailleur social et l’état du logement sont considérés comme sans influence sur la décision. La protection de la trêve hivernale est expressément refusée aux auteurs d’une voie de fait. « La trêve hivernale ne bénéficie pas aux personnes entrées dans les lieux par voie de fait » (article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution). L’urgence à faire cesser le trouble prime sur toute considération saisonnière ou sociale. La décision affirme ainsi la primauté du droit de propriété dans ce contexte particulier.
Cet arrêt renforce une jurisprudence sévère envers les occupations sans titre. Il assimile toute occupation non consentie à une voie de fait justifiant une expulsion accélérée. La solution limite strictement les protections procédurales habituelles des occupants. Elle consacre une approche objective du trouble illicite fondée sur la seule violation du droit de propriété. La décision isole ce contentieux des considérations sociales attachées au logement.