La Cour d’appel de Douai, le 9 octobre 2025, statue sur une demande de résiliation de bail pour loyers impayés. Le bailleur avait engagé une procédure après un commandement de payer et une assignation. La locataire, défaillante, avait toutefois soldé sa dette avant l’audience. Le juge des contentieux de la protection se prononce sur la charge des dépens malgré l’apurement de la créance. Il rejette les demandes principales mais condamne la locataire aux dépens de l’instance.
La sanction procédurale des dépens malgré l’apurement
Le principe de la condamnation aux frais de procédure
Le juge retient que l’initiative procédurale du bailleur était justifiée lors de son engagement. « Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldés dans les deux mois du commandement de payer, et il y avait une dette au jour de l’assignation. » (Motifs de la décision) La défaillance initiale du locataire légitime la poursuite judiciaire, même si le paiement intervient ultérieurement. Cette solution rappelle que le fait d’avoir contraint le créancier à agir en justice génère des frais qui doivent être supportés par le débiteur défaillant. La portée est claire : le règlement tardif de la dette n’efface pas les conséquences procédurales de son impayé initial.
La confirmation d’une jurisprudence constante
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence sévère pour le débiteur qui ne règle qu’après la saisine du juge. Elle rejoint un arrêt du Tribunal judiciaire de Reims qui a jugé que « Dès lors que [les locataires] n’ont réglé leur dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens » (Tribunal judiciaire de Reims, le 7 juillet 2025, n°25/00792). Le sens est identique : le moment du paiement est décisif pour la répartition des frais. La valeur de cette solution réside dans la sécurité juridique et la dissuasion des comportements dilatoires. Elle préserve l’efficacité des voies d’exécution en ne récompensant pas un paiement forcé par la procédure.
L’absence de prise en compte du délai rétroactif
Le rejet implicite d’une régularisation totale
Le jugement constate le paiement mais n’accorde pas de délai rétroactif pour neutraliser la clause résolutoire. Pourtant, « la dette en principal a été soldée. » (Motifs de la décision) Le juge ne prononce pas la résolution du bail, ce qui est cohérent avec l’apurement. Cependant, il ne suit pas la voie ouverte par une jurisprudence plus clémente qui, dans une situation similaire, avait octroyé un délai. Cette jurisprudence précisait qu’ »Un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lui sera donc octroyé rétroactivement » (Cour d’appel de Nîmes, le 10 octobre 2025, n°24/03303). Le présent jugement semble ainsi adopter une approche plus restrictive.
La primauté donnée à la situation au jour de l’assignation
La logique du jugement est procédurale et non contractuelle. Il se focalise sur la situation au jour de l’introduction de l’instance pour justifier la condamnation aux dépens. La portée de ce choix est significative : elle dissocie le sort du contrat, sauvé par le paiement, du sort procédural, réglé par le comportement des parties durant la mise en demeure. La valeur de cette distinction est pratique, car elle simplifie l’office du juge en cas de paiement tardif. Le sens est que la régularisation du contrat n’entraîne pas automatiquement l’extinction de toutes les conséquences de l’inexécution, notamment financières.