Cour d’appel de Fort-de-France, le 10 septembre 2025, n°22/00135

La cour d’appel de Fort-de-France, statuant le 10 septembre 2025, examine le recours d’un salarié contre le rejet de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le salarié, ancien pilote de ligne, invoquait un lien entre sa hernie discale et ses conditions de travail. La juridiction confirme le jugement de première instance en déboutant le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. Elle précise les conditions de mise en œuvre de la procédure orale et les exigences probatoires pour établir la faute inexcusable en matière de maladie professionnelle.

La preuve du lien causal et de la conscience du danger

L’exigence d’un lien nécessaire entre la faute et le dommage. La cour rappelle le principe fondamental régissant la faute inexcusable de l’employeur. Pour engager sa responsabilité, la faute doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. « Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. » Cette cause nécessaire n’a pas besoin d’être déterminante, mais elle doit être établie de manière certaine. La charge de cette preuve incombe intégralement au salarié demandeur, sans qu’aucune présomption ne puisse jouer en sa faveur.

L’absence de démonstration de la conscience du danger par l’employeur. Le second volet de l’analyse concerne l’élément intentionnel de la faute. La jurisprudence exige que l’employeur ait eu, ou aurait dû avoir, conscience du danger. La cour constate ici l’absence totale d’élément alertant l’employeur avant la survenance de la maladie. « En l’absence de tout avis médical lui interdisant de faire voler [le salarié], son employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il l’exposait. » Les documents produits, postérieurs à l’arrêt de travail, ne permettent pas de remonter cette conscience à la période d’exposition. Le salarié n’a sollicité aucun aménagement et n’a pas informé son employeur de ses difficultés.

Les implications procédurales et l’absence de transfert de responsabilité

L’irrecevabilité des demandes formulées sans respect de la procédure orale. En préliminaire, la cour rappelle les strictes exigences de la procédure orale devant la chambre sociale. Les parties doivent comparaître ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions. « Les prétentions et moyens des parties non présentes ou non représentées ne seront donc pas examinées par la cour. » Cette rigueur procédurale garantit le principe du contradictoire et conditionne l’examen au fond des demandes. Elle évite toute dérive vers une procédure écrite non autorisée par la loi.

Le rejet des demandes dirigées contre le repreneur de l’entreprise. La cour écarte la responsabilité de la société ayant reprise l’activité en liquidation judiciaire. Elle applique les règles du code du travail sur le transfert de contrats en cas de procédure collective. La convention de reprise, limitée aux salaires et congés payés, exclut tout transfert de responsabilités anciennes. « Dés lors que la convention de reprise ne prévoit aucun transfert de responsabilité à l’égard de la société [12], [le salarié] sera donc débouté de sa demande. » La décision protège ainsi le repreneur des passifs non repris, conformément aux objectifs de sauvegarde de l’emploi.

La portée de l’arrêt est significative en droit social. Il réaffirme la haute exigence probatoire pesant sur le salarié pour établir la faute inexcusable, notamment la conscience du danger. La pathologie, bien que reconnue professionnelle par la caisse, n’était pas inscrite au tableau pour la profession de pilote. La valeur de la décision réside dans son rappel à la rigueur procédurale de l’audience orale et dans l’interprétation restrictive du transfert de responsabilité en cas de cession judiciaire. Elle souligne que la seule survenance d’une maladie ne suffit pas à engager la responsabilité de l’employeur.

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Hassan KOHEN
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