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Cour d’appel de Fort de France, le 14 décembre 2012, n°11/00780

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La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 14 décembre 2012, statue sur les suites d’une ordonnance de référé condamnant un maître d’ouvrage au paiement provisionnel du solde de travaux. L’appelant, condamné à titre provisionnel, forme un appel principal. L’intimé requiert la radiation du rôle pour inexécution de cette ordonnance de référé. Le premier président ordonne cette radiation. La cour d’appel doit se prononcer sur la survie de l’instance après une telle mesure.

Les faits concernent l’exécution de travaux pour lesquels le maître d’ouvrage refuse de régler le solde, invoquant des malfaçons. L’entrepreneur obtient en référé une provision. N’ayant pas exécuté cette ordonnance, le maître d’ouvrage fait appel. L’entrepreneur sollicite alors la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance. Le premier président accueille cette demande par une ordonnance de radiation. La cour d’appel est saisie de l’appel principal, mais doit constater les effets de cette radiation préalablement ordonnée.

La question de droit est de savoir quels sont les effets procéduraux d’une ordonnance de radiation prononcée en application de l’article 526 du code de procédure civile pour inexécution d’une décision de référé, sur la poursuite d’une instance d’appel principale. La cour d’appel constate la suspension de l’instance jusqu’à justification de l’exécution de l’ordonnance de référé.

**La radiation pour inexécution : une mesure d’administration judiciaire dépourvue de recours**

La cour qualifie la radiation ordonnée par le premier président de « mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette analyse s’inscrit dans une interprétation stricte des textes. L’article 526 du code de procédure civile permet en effet au premier président de radier l’affaire du rôle si l’appelant n’a pas exécuté la décision frappée d’appel. La cour rappelle le caractère autoritaire de cette mesure. Elle en déduit l’impossibilité pour la formation de jugement du fond de la remettre en cause. Cette solution assure une effectivité immédiate aux décisions de référé. Elle prévient toute manœuvre dilatoire par un appel non suivi d’exécution. La jurisprudence antérieure confirme cette approche restrictive des voies de recours.

La portée de cette analyse est cependant limitée. La cour précise que « la survie du lien d’instance subsistant ». La radiation n’équivaut pas à un désistement d’appel ou à une caducité de l’instance. Elle constitue une suspension conditionnelle de la procédure. Cette nuance est essentielle. Elle préserve le droit fondamental d’accès à un juge du fond. L’appelant n’est pas définitivement déchu de son recours. Il peut purger l’incident en exécutant la décision de référé. La mesure apparaît ainsi comme une sanction procédurale temporaire. Elle garantit l’autorité des décisions provisoires sans priver l’appelant de son droit à un double degré de juridiction.

**La suspension de l’instance : une conséquence nécessaire préservant l’économie procédurale**

La cour constate la suspension de l’instance jusqu’à justification de l’accomplissement des diligences par l’appelant. Cette solution assure la cohérence du système procédural. Elle fait de l’exécution de l’ordonnance de référé un préalable à la reprise de l’appel principal. Cette condition opère une conciliation entre des impératifs contradictoires. D’une part, elle renforce l’efficacité de la justice des référés. D’autre part, elle évite une rupture définitive du procès. La suspension maintient une pression sur l’appelant pour exécuter la décision provisionnelle. Elle respecte néanmoins le principe du contradictoire en permettant une reprise ultérieure.

Cette approche trouve sa justification dans la nature même de la provision allouée en référé. La cour rappelle implicitement que le juge des référés statue « à titre provisionnel ». Le paiement ordonné ne préjuge pas du fond du droit. Il répond à un impératif d’urgence et d’équité. Exiger son exécution avant l’examen de l’appel principal est logique. Cela prévient un déni de justice pour le créancier dont le droit est provisoirement reconnu. La solution de la cour assure ainsi un équilibre procédural satisfaisant. Elle évite que l’appel ne serve à différer indûment une exécution déjà ordonnée. Elle confirme la force exécutoire immédiate des décisions de référé malgré l’exercice d’une voie de recours.

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