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Un avion s’est écrasé le 16 août 2005, entraînant le décès de ses passagers. Le tribunal de grande instance de Fort-de-France, par un jugement du 5 mai 2009, a accordé à un enfant mineur, représenté par sa mère, diverses indemnités. Il a notamment alloué vingt mille euros au titre du *pretium doloris* pour le père et la sœur de l’enfant. L’assureur de la compagnie aérienne et cette dernière, en liquidation, ont interjeté appel. Ils contestaient le principe même de la réparation du préjudice héréditaire de souffrance, faute de preuve de souffrances certaines. La Cour d’appel de Fort-de-France, par un arrêt du 17 février 2012, a rejeté leur moyen. Elle a confirmé intégralement le jugement déféré. La juridiction d’appel a ainsi tranché une question délicate relative à la preuve du préjudice moral héréditaire. Elle a estimé que la conscience d’une mort certaine pendant la chute constituait un préjudice certain. L’arrêt mérite une analyse attentive quant à sa justification et à sa portée.
La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une conception extensive de la certitude du préjudice héréditaire. Elle écarte l’exigence d’une preuve concrète des circonstances individuelles. Le préjudice moral transmis aux héritiers est ici déduit de la seule nature de l’événement. Les juges estiment que « les passagers ont nécessairement vécu la chute de l’avion […] dans l’angoisse d’une mort certaine ». Cette présomption de souffrance morale est fondée sur un raisonnement par vraisemblance. Elle s’appuie sur la durée nécessaire du processus de chute, excluant un phénomène instantané. La cour affirme ainsi que « le processus lui-même de chute est constant, qu’il ne peut s’agir d’un phénomène instantané ». Cette approche permet de satisfaire l’exigence d’un préjudice direct et certain. Elle évite aux ayants droit une démonstration souvent impossible après un accident aérien. La solution se veut pragmatique et équitable. Elle garantit une réparation intégrale du préjudice subi par la victime avant son décès. Cette interprétation est conforme au principe de la réparation intégrale. Elle assure la transmission effective du droit à réparation né dans le patrimoine du *de cujus*.
L’arrêt présente une portée significative en consacrant une présomption de préjudice moral dans les accidents aériens. Il étend la notion de préjudice héréditaire certain à des situations de détresse psychique collective. La décision innove en considérant que « même de courte durée, [le processus] est générateur de souffrances morales indubitables ». Cette position jurisprudentielle pourrait connaître un certain rayonnement. Elle offre une réponse aux difficultés probatoires rencontrées dans les catastrophes de masse. La solution pourrait être transposée à d’autres hypothèses de mort violente collective. Elle marque une évolution notable par rapport à une jurisprudence parfois plus restrictive. Certaines décisions exigeaient auparavant des indices précis de conscience du danger. L’arrêt s’en écarte en fondant la certitude sur la seule dynamique de l’accident. Cette approche peut être critiquée pour son caractère quelque peu fictif. Elle risque d’uniformiser des situations personnelles potentiellement différentes. Elle pourrait aussi conduire à une indemnisation systématique dans tout accident mortel non instantané. La décision n’en demeure pas moins un jalon important. Elle renforce la protection des ayants droit face à la complexité des preuves. Elle affirme avec force la vocation réparatrice du droit de la responsabilité civile.