Rendue par la Cour d’appel de Fort-de‑France le 13 juin 2025, la décision commentée intervient à la suite d’une procédure de référé portant sur des mesures de démolition et des indemnités d’occupation. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort‑de‑France avait ordonné la démolition d’un ouvrage empiétant sur la voie, fixé une astreinte et alloué des provisions au titre de l’occupation.
L’appel a été formé contre l’ordonnance du 5 mai 2023. Plusieurs incidents ont affecté l’instance, dont une clôture, un débat sur l’existence d’une procédure collective, puis l’ouverture d’un redressement judiciaire publiée au BODACC. La juridiction d’appel, saisie à la date du 13 juin 2025, a été appelée à statuer sur les effets procéduraux de cette ouverture sur l’instance en cours.
L’appelante sollicitait l’infirmation des mesures de référé. L’intimée demandait la confirmation et l’exécution des mesures, ainsi que la poursuite de l’instance. La survenance d’une procédure collective imposait toutefois de déterminer le régime procédural applicable avant toute appréciation au fond.
La question posée tenait à l’interruption de l’instance d’appel par l’ouverture du redressement, au sens de l’article 369 du code de procédure civile, et aux conditions de sa reprise. La Cour d’appel de Fort‑de‑France constate l’interruption et précise la reprise après mise en cause des organes de la procédure collective, conformément au texte et à sa finalité protectrice.
I. L’interruption de l’instance par l’ouverture d’une procédure collective
A. Le fondement textuel et ses conditions d’application
La cour rappelle le principe en des termes clairs: « Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » Le texte rattache l’interruption à l’effet de la décision d’ouverture, et non à une initiative des parties, ce qui confère un caractère automatique à la suspension de l’instance.
Le critère retenu par l’article 369 est fonctionnel. L’interruption frappe les causes dans lesquelles la procédure collective emporte assistance ou dessaisissement, afin d’assurer la représentation régulière du débiteur et la préservation de l’égalité des créanciers. En redressement, l’intervention des organes de la procédure justifie la neutralisation provisoire de l’instance pour organiser sa reprise dans un cadre procédural adapté.
B. L’extension de la règle à l’instance d’appel en cours
La juridiction d’appel applique la règle à une instance déjà avancée, où une ordonnance de clôture est intervenue avant l’audience. La solution demeure identique, l’effet interruptif étant attaché au jugement d’ouverture et à la date de celui‑ci, quelle que soit la phase procédurale atteinte tant que la décision au fond n’est pas prononcée.
La cour vérifie la publication au BODACC du jugement d’ouverture et s’abstient d’examiner les moyens au fond. La démarche conforte la nature d’ordre public du mécanisme d’interruption, indifférente aux diligences antérieures des parties et aux aléas d’agenda, pour garantir un traitement collectif des conséquences patrimoniales du litige.
II. La reprise de l’instance et la portée pratique de la décision
A. La condition de reprise par la mise en cause des organes
La cour fixe la modalité de réactivation du procès en rappelant que: « L’instance pourra être reprise après mise en cause des organes de la procédure collective. » Cette reprise impose l’appel en la cause des organes désignés, afin d’assurer la représentation régulière du débiteur et l’articulation avec les règles du droit des entreprises en difficulté.
Ce préalable conditionne la validité des actes ultérieurs. La reprise met fin à l’interruption et permet d’examiner, le cas échéant, les demandes provisoires et les contestations subsistantes. La solution consacre un équilibre entre l’exigence d’un procès équitable et l’architecture collective imposée par la procédure ouverte.
B. L’incidence sur les mesures accessoires et l’économie du litige
La décision réserve les suites financières et accessoires, en énonçant que « Les dépens seront réservés. » Ce choix prudent évite toute atteinte à la discipline collective en matière de créances et d’exécution des décisions provisoires, tant que les organes n’ont pas été valablement appelés.
L’interruption n’éteint pas les demandes mais en suspend la connaissance et le cours procédural. Elle neutralise temporairement l’examen des astreintes, des indemnités d’occupation et des intérêts, en attente de la reprise régulière. La portée de l’arrêt est opérationnelle: elle rappelle que même en référé, la survenance d’une procédure collective commande une pause procédurale, puis une reprise ordonnée, afin d’inscrire tout débat résiduel dans le cadre collectif approprié.