La Cour d’appel de Grenoble, 1ère chambre civile, le 1er juillet 2025 (RG n° 20/03648), tranche un contentieux de voisinage portant sur la délimitation de propriétés issues d’une division parcellaire, l’état d’une clôture, la conformité de plantations aux distances légales, l’impact d’une cheminée, et l’ouverture d’une fenêtre génératrice d’une vue. Le litige s’inscrit dans une relation de voisinage dégradée, marquée par des constats d’huissier, une mise en demeure et un échec de conciliation. Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 17 septembre 2020, avait ordonné l’enlèvement des végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la limite, la remise en état du grillage, et avait rejeté le surplus. Par arrêt avant dire droit du 3 octobre 2023, la Cour d’appel de Grenoble a prescrit une expertise pour vérifier les bornes du plan de division et les empiétements allégués. Après dépôt du rapport, l’appelant a maintenu ses demandes principales, tendant notamment à la suppression d’ouvrages voisins et à la construction d’un mur, tandis que les intimés ont sollicité l’aggravation de leur demande indemnitaire, en invoquant des troubles anormaux de voisinage persistants.
La question de droit se concentre sur trois axes. D’abord, l’étendue des pouvoirs du juge civil face aux troubles anormaux de voisinage, en particulier quant aux distances des plantations et aux réparations utiles. Ensuite, la qualification et le régime temporel de l’action en remise en état au regard des irrégularités d’urbanisme, ainsi que le rôle du principe de proportionnalité dans l’ordonnance de démolition ou de suppression d’un ouvrant non conforme. Enfin, la charge de la preuve des atteintes imputées au voisin et l’appréciation concrète du préjudice indemnisable. La cour confirme l’astreinte d’enlèvement des végétaux implantés au mépris des distances, infirme la remise en état du grillage, refuse d’ordonner un mur aux frais du voisin, écarte la non-conformité alléguée de la cheminée, juge recevable mais non fondée la demande de condamnation de la fenêtre, alloue 2 000 euros à chaque partie pour des préjudices distincts, et partage les dépens tout en refusant les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’interprétation des règles de voisinage et de clôture
A. Le bornage de référence et la clôture litigieuse
L’expertise ordonnée en appel a confirmé la présence et l’alignement des bornes d’origine et établi la situation exacte du grillage au regard de la ligne divisoire. La cour retient que les éléments matériels fournis pour contester ce tracé sont inopérants, rappelant que « Par conséquent, les éléments tirés de cette photographie sont insuffisants à contredire utilement les constatations et conclusions objectives de l’expert mandaté par cette cour. » Cette affirmation conforte l’autorité technique du rapport, lequel sert de base au raisonnement sur les empiètements et l’état des séparatifs.
Sur la remise en état du grillage, la cour relève l’insuffisance d’éléments rattachant une déformation notable à un comportement fautif récent, et souligne la légèreté de l’ouvrage initial. Elle en déduit l’absence de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et décide que « Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. » La demande d’édification d’un mur sur le fonds voisin subit le même sort. La cour rappelle avec clarté le principe de liberté de clore, encadré par la réciprocité et la neutralité des charges, en énonçant que « En effet, si chacun est, en application des articles 647 et suivants du code civil, en droit de clore sa propriété, cela ne lui confère pas le droit de contraindre son voisin à le faire sur son propre fonds et à ses frais. » Faute de fondement textuel habilitant une imposition au voisin, « La demande ainsi formée sera donc rejetée. »
B. Les distances de plantation et l’astreinte d’élagage
La cour confirme que des plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative doivent être arrachées, conformément aux prescriptions de l’article 671 du code civil et aux constatations réitérées du dossier. Elle entérine la mesure ordonnée en première instance, jugeant, dans une formule sèche et nette, que « Le jugement sera confirmé de ce chef. » L’assise probatoire se nourrit à la fois des constats et des observations de l’expert, qui mentionne des troncs élagués trop proches du grillage.
Inversement, la critique symétrique de plantations chez le voisin échoue, faute de preuve du préjudice. La cour souligne l’exigence probatoire en ces matières, où l’allégation ne suffit pas à démontrer l’atteinte à la jouissance. Elle rappelle utilement que « Or, il ne démontre pas en quoi ces comportements lui auraient causé un préjudice. » Ce rappel confirme que la sanction des troubles anormaux suppose une démonstration circonstanciée, distincte du simple constat d’une proximité végétale.
II. Valeur normative et portée de la solution
A. Cheminée, vues et office du juge civil
S’agissant de la cheminée, la cour écarte toute violation de l’arrêté du 22 octobre 1969, au regard des distances constatées entre constructions. Elle l’énonce sans détour : « Le non-respect de la règle posée par le texte invoqué n’est donc pas établi. » Aucune preuve de nuisance dépassant la tolérance normale n’étant rapportée, la demande de suppression est rejetée. L’approche est factuelle, exigeante sur la preuve, et cohérente avec les critères usuels de normalité des inconvénients.
La question de la fenêtre ouverte en façade au-delà du permis initial appelle une solution plus articulée. La cour qualifie l’action en remise en état d’action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, de sorte que la demande est recevable. Elle précise toutefois l’office du juge civil face à une non-conformité urbanistique, en jugeant que « L’obligation d’ordonner la remise en état d’une construction non conforme à une autorisation de construire ne s’impose pas au juge judiciaire, qui doit apprécier le préjudice invoqué par le requérant ainsi que la proportionnalité de celui-ci avec la mesure sollicitée. » Sur cette base, la suppression de l’ouvrant est refusée, en raison d’un préjudice jugé limité au regard de l’emplacement, de la configuration des toitures et de la distance aux parties habitées. La proportionnalité gouverne ici la mesure, plutôt que l’automaticité d’une sanction démolitoire.
B. La réparation des troubles et la maîtrise des demandes
L’économie de l’arrêt retient un double mouvement indemnitaire, ajusté aux atteintes établies de part et d’autre. La cour répare, d’une part, un trouble lié à l’ouverture non conforme, en allouant une somme couvrant la gêne et l’atteinte à la valeur d’agrément, dans une appréciation mesurée. D’autre part, elle indemnise le défaut d’entretien des végétaux sur une période antérieure, qui a provoqué des désordres excédant la tolérance normale, sans exiger de preuve de dépenses d’entretien dépassant la normale lorsque le trouble intrinsèque est établi par les constats.
En procédure d’appel, la cour admet l’augmentation du quantum de la demande indemnitaire des intimés, sans changement d’objet ni de cause, avec une motivation utilement pédagogique. Elle décide que « La circonstance qu’ils aient porté leur demande à ce titre de 2 000 € réclamés en première instance à 4 000 € réclamés en cause d’appel ne se heurte pas à la prohibition de l’article 564 du code civil dès lors que cette demande tend aux mêmes fins à savoir l’indemnisation d’un préjudice qui a pu se poursuivre dans le temps, étant souligné qu’il n’a pas été fait droit à leur demande en première instance, de sorte qu’ils ont intérêt en leur appel incident sur ce point. » La solution illustre une conception fonctionnelle de l’identité de prétention, sensible à la continuité du préjudice et à l’intérêt à agir.
Enfin, la cour ordonne le partage des dépens, tenant compte de la succombance partagée et du caractère commun de l’expertise, puis rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La motivation est brève et équilibrée : « Pour les mêmes motifs, il n’est pas équitable de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. » L’arrêt affirme ainsi une ligne de cohérence entre proportionnalité des mesures, équilibre des responsabilités et sobriété des sanctions pécuniaires.