Par un arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Grenoble confirme le rejet des prétentions formées à raison d’aménagements réalisés dans une cour indivise. Le litige naît d’une indivision portant sur une parcelle à usage de cour commune, contiguë à des fonds voisins. Les appelants reprochent aux intimés d’avoir transformé l’espace commun en jardin privatif, au moyen d’installations fixes et d’un stationnement récurrent, qui entraveraient les manœuvres et diminueraient la jouissance commune. Assignés, les intimés ont opposé l’absence de gêne, la compatibilité de leurs usages avec la destination de la cour, et l’adhésion des autres co-indivisaires.
Le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le 28 novembre 2023, déboute les demandeurs des mesures d’enlèvement, des interdictions sollicitées et de l’indemnité d’occupation revendiquée sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Il leur inflige en outre une indemnité de procédure. Les appelants maintiennent leurs griefs devant la juridiction du second degré, en visant la clause de l’acte d’acquisition interdisant tout entrepôt gênant la circulation, et en sollicitant, sous astreinte, la dépose des équipements litigieux, l’arrêt du stationnement et une indemnité mensuelle. Les intimés demandent la confirmation, soutenant que la cour est dégagée, que les aménagements se situent dans des renfoncements, et que la preuve d’une jouissance exclusive fait défaut.
La question posée à la Cour d’appel tient à la qualification des usages en cause au regard de l’article 815-9 du code civil et d’une stipulation de destination de la cour. En d’autres termes, l’installation d’équipements et le stationnement ponctuel dans des renfoncements caractérisent-ils une jouissance privative redevable d’indemnité, ou un usage conforme et compatible avec les droits concurrents des indivisaires. La Cour répond en niant toute entrave à la circulation, en constatant l’absence de faute et d’exclusivité, et en rappelant les limites contractuelles de l’espace commun. Elle confirme ainsi le jugement, accorde une indemnité de procédure en cause d’appel et condamne aux dépens.
I. Le cadre et la logique de la solution
A. L’usage conforme de l’indivision selon l’article 815-9
Le cœur du raisonnement se fonde sur la lettre de l’article 815-9, que la Cour cite et mobilise. Elle rappelle que « Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision(…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » La grille de lecture est donc double et cumulative. D’une part, le juge vérifie la conformité de l’usage à la destination de la chose. D’autre part, il contrôle la compatibilité avec les droits concurrents, en réservant la sanction à l’hypothèse d’une jouissance effectivement privative.
La destination de la cour résulte ici d’une stipulation contractuelle explicite, rappelée par les juges du fond. La Cour énonce que l’acte d’acquisition mentionne qu’« il ne pourra y être fait aucun entrepôt qui gênerait la circulation ». Cette clause précise la finalité de l’espace commun, en axant l’usage légitime sur la circulation, et en prohibant non pas tout dépôt, mais le seul entrepôt produisant une gêne. Le contrôle se focalise donc sur l’existence d’un empêchement objectivable au passage, et non sur des considérations esthétiques ou sur la seule présence d’objets.
Dans ce cadre, la Cour s’attache à la compatibilité concrète des aménagements avec l’usage collectif du passage. Elle écarte la thèse d’un usage privatif par appropriation de fait, faute d’exclusivité établie et de restriction tangible subie par les autres indivisaires. Le raisonnement demeure fidèle à la structure du texte, qui réserve l’indemnité aux cas de privation, et non aux simples commodités personnelles tolérées par la circulation.
B. La clause de circulation et l’appréciation factuelle de la gêne
La solution repose sur des constats précis. La Cour relève d’abord l’assiette et l’affectation collectives de la cour. Elle souligne que « Cette cour est commune non seulement aux parties mais aux divers propriétaires de l’impasse qui l’utilisent pour rejoindre leur habitation. » Par cette affirmation, le juge situe l’exigence de libre passage dans une perspective fonctionnelle, commune à l’ensemble des fonds desservis, au-delà du seul antagonisme des plaideurs.
Surtout, l’analyse probatoire conduit à écarter toute entrave effective. La décision retient que « le passage, toujours dégagé, est parfaitement utilisable sans que les aménagements contestés ni le stationnement de véhicules, réalisés dans des renfoncements, créent une quelconque entrave à la voie de circulation. » La portée de cette phrase excède le simple constat matériel. Elle opère la jonction entre la clause de destination et l’exigence de compatibilité, en identifiant le critère décisif d’illicéité à l’entrave de la voie.
Faute de gêne, l’élément constitutif d’une jouissance privative fait défaut. Les juges déduisent logiquement l’absence d’indemnité d’occupation et refusent les mesures d’enlèvement préparatoires. Ils ajoutent que les demandeurs « ne démontrent pas davantage une faute » dans l’utilisation de la cour, fermant la voie de la responsabilité délictuelle. L’économie de l’article 815-9 se trouve ainsi respectée, puisque l’indemnité n’intervient qu’en présence d’un usage exclusif ou privatif avéré, ce qui n’est pas le cas lorsque l’accès demeure libre et normal.
II. Valeur et portée de l’arrêt
A. Une conception cohérente et pragmatique de la jouissance privative
La solution retient une conception mesurée de la « jouissance privative », conforme au texte et à l’économie des indivisions de desserte. En subordonnant la sanction à la preuve d’une entrave et d’une incompatibilité effective, la Cour privilégie une approche fonctionnelle, indexée sur la destination contractualisée du bien. Elle évite de confondre agrément personnel et privation de droit, ce qui prévient une inflation contentieuse sur des micro-usages tolérables.
Cette méthode, centrée sur les effets et non sur les apparences, se justifie dans les cours communes où l’équilibre se joue sur la fluidité du passage. L’énoncé selon lequel « le passage, toujours dégagé, est parfaitement utilisable » manifeste un contrôle exigeant mais concret, fondé sur des photographies et des attestations, et non sur des présomptions. Elle permet de décider sans ériger en principe que tout aménagement emporte appropriation illicite, ce qui serait excessif et peu réaliste dans des espaces hétérogènes.
On peut toutefois s’interroger sur le seuil probatoire retenu pour caractériser l’exclusivité. Des installations fixes, telles qu’une pergola ou une terrasse, pourraient, dans d’autres circonstances, dénoter une appropriation structurelle, même sans obstacle ponctuel. Le choix d’un critère d’entrave mesurable, adossé à la clause de circulation, verrouille ici la démonstration adverse. Il a l’avantage de la clarté, mais au prix d’une relative indifférence à la symbolique d’appropriation que certains équipements véhiculent.
B. Incidences pratiques pour les indivisions de cour commune
L’arrêt livre un guide opératoire utile pour les indivisions affectées à la desserte. La présence d’objets ou d’équipements dans des renfoncements demeure admissible, pourvu que le passage collectif reste « toujours dégagé » et « parfaitement utilisable ». La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue l’entrave. La simple gêne ressentie, l’atteinte esthétique ou la contrariété d’usage personnel ne suffisent pas, en l’absence d’élément objectif démontrant une incompatibilité avec la circulation.
La stipulation contractuelle joue un rôle de boussole. Lorsque l’acte consacre une destination de passage, la prohibition vise « l’entreposage qui gênerait la circulation », non tout dépôt en tant que tel. La preuve d’une gêne concrète devient donc la clef. À l’inverse, si la destination avait été plus large ou différente, l’appréciation de la privation aurait pu se déplacer vers l’exclusivité d’occupation, indépendamment d’une entrave à la voie.
L’accessoire procédural est cohérent avec cette issue. La Cour énonce que « L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » au bénéfice des intimés en appel. La condamnation aux dépens consolide la logique de la décision, en décourageant des demandes d’enlèvement et d’indemnité non étayées par des éléments factuels objectifs. L’ensemble dessine une ligne jurisprudentielle pragmatique, qui valorise la destination contractuelle et la compatibilité effective des usages, plutôt que des appréciations abstraites de privatisation.