La Cour d’appel de Grenoble, statuant le 10 juillet 2025, examine un pourvoi contre un jugement ayant prononcé l’extension d’une liquidation judiciaire. La société visée par cette extension et ses associés contestent la décision au double titre de la procédure et du fond. La cour rejette l’ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement déféré, validant ainsi l’extension pour confusion de patrimoine.
I. La régularité procédurale de la demande en extension
La recevabilité des moyens de nullité est strictement encadrée. Le débiteur visé par l’extension forme une demande en nullité pour défaut de mise en cause du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en rappelant un principe établi. « Le débiteur visé par l’extension n’a pas qualité pour invoquer, au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective, l’absence de mise en cause de celui-ci » (Motifs de la décision). Ce principe dénie toute légitimité procédurale à la société cible pour se prévaloir d’un vice qui ne la concerne pas directement. La solution affirme une répartition claire des droits à agir. Elle prévient les manœuvres dilatoires et sécurise la procédure d’extension en limitant les voies de recours. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation est ainsi confirmée et appliquée rigoureusement.
Les incidents de procédure soulevés sont également résolus. Les appelants invoquent la caducité d’une première assignation et un désistement d’instance. La cour constate que le juge des premiers chefs a implicitement rapporté la caducité en prononçant la jonction d’instances. Elle précise que le désistement non constaté n’éteint pas l’action. « La jonction d’instances n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique, le tribunal restait toujours saisi » (Motifs de la décision). Cette analyse technique assure la continuité de l’instance malgré des incidents de route. Elle garantit l’effectivité du droit d’agir du liquidateur. La cour rappelle ainsi la distinction fondamentale entre l’instance et l’action, protégeant le fond du droit des aléas procéduraux.
II. Le fondement substantiel de l’extension prononcée
La caractérisation de relations financières anormales justifie l’extension. Le texte légal prévoit l’extension en cas de confusion de patrimoine. La cour en précise les conditions d’application en se référant à une définition jurisprudentielle. « Les relations financières anormales s’entendent de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales » (Motifs de la décision). Ce standard permet une appréciation in concreto des flux financiers. Il évite une définition trop rigide qui serait inadaptée à la diversité des situations. La cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité entre les relations constatées et un schéma contractuel normal.
L’application au cas d’espèce démontre l’existence d’une confusion. Des versements substantiels ont été effectués par la société en liquidation à la société cible durant une période de franchise de loyer. « La SCI [16] a reçu des règlements de la société [13] à hauteur de 166.000 euros… alors même qu’aucun bail n’avait été conclu… et qu’une franchise de loyer avait été stipulée » (Motifs de la décision). L’absence de contrepartie contractuelle immédiate à ces versements est déterminante. La cour écarte les justifications apportées, les jugeant incompatibles avec les stipulations des baux. Cette appréciation souveraine des preuves ancre la décision dans les faits. Elle renforce le pouvoir d’investigation du juge pour déceler les montages artificiels. La décision protège ainsi l’intérêt collectif des créanciers en empêchant la dilution du patrimoine du débiteur.