Cour d’appel de Grenoble, le 10 juillet 2025, n°25-60.030

Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, rejette un recours contre une décision de la cour d’appel de Grenoble. L’affaire naît d’une candidature à l’inscription sur la liste d’experts judiciaires, rubrique traduction, pour laquelle le dossier avait été envoyé au tribunal judiciaire de Vienne.

L’assemblée générale des magistrats du siège déclara la demande irrecevable, estimant que l’article 6 du décret n° 2004-1463 avait été méconnu. La requérante invoquait une note explicative jointe au formulaire et la proximité géographique pour justifier le choix de Vienne plutôt que le siège de la cour d’appel.

La question posée tenait à la détermination du parquet compétent pour les candidatures en traduction, ainsi qu’à la sanction d’un dépôt effectué auprès d’un tribunal incompétent. La Cour répond en rappelant le texte applicable, puis en validant la motivation d’irrecevabilité retenue par l’assemblée générale.

La Cour énonce que « Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, les demandes d’inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d’inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d’appel. » Constatant un envoi au tribunal judiciaire de Vienne, elle souligne que « l’assemblée générale de cette cour d’appel en a exactement déduit que sa candidature était irrecevable. » En conséquence, « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. » et « REJETTE le recours ; ».

I. Le sens de la solution retenue

A. L’économie de l’article 6 et l’option « traduction »
Le texte organise un double circuit selon la matière, avec une alternative clairement formulée par la conjonction « ou ». Pour les candidatures ordinaires, la compétence se fixe au parquet du tribunal judiciaire du lieu de résidence ou d’activité professionnelle. Pour la rubrique traduction, la règle déroge et centralise au parquet du tribunal du siège de la cour d’appel visée. La Cour cite le texte et en offre une lecture stricte, conforme à sa lettre et à sa finalité de centralisation. Le passage « les demandes d’inscription […] ou, pour les demandes d’inscription dans la rubrique traduction, […] du siège de la cour d’appel » exclut tout autre critère, notamment la simple proximité matérielle du tribunal.

B. La mise en œuvre dans l’espèce et la qualification d’irrecevabilité
La candidature visait la liste de la cour d’appel de Grenoble, alors que la résidence et l’activité relevaient du ressort d’une autre cour d’appel. Le seul canal ouvert demeurait donc l’option « traduction », impliquant l’envoi au procureur près le tribunal judiciaire du siège de la cour d’appel de Grenoble. L’envoi à Vienne, retenu pour sa proximité, ne satisfait pas à l’exigence textuelle. La Cour approuve la conclusion selon laquelle « l’assemblée générale de cette cour d’appel en a exactement déduit que sa candidature était irrecevable. » Ce faisant, elle rattache directement la sanction à la méconnaissance d’une condition de recevabilité de la demande d’inscription.

II. La valeur et la portée de l’arrêt

A. Un formalisme assumé au service de la sécurité des listes
La solution confirme un formalisme de recevabilité clair et prévisible, propre à sécuriser la procédure d’inscription et la gestion des listes. La centralisation au siège de la cour d’appel, pour la traduction, sert l’unité du vivier d’experts linguistiques et évite les incertitudes liées aux ressorts. En rappelant le texte, la Cour privilégie une méthode de contrôle de légalité resserrée, qui prévient les interprétations opportunistes de documents d’accompagnement non normatifs.

B. Conséquences pratiques pour les candidats et les juridictions
L’arrêt écarte la pertinence de considérations de proximité physique et d’indications extra-textuelles lorsque le décret fixe une compétence exclusive. Les candidats doivent identifier la cour d’appel ciblée, puis, en rubrique traduction, s’adresser uniquement au procureur près le tribunal judiciaire du siège. Les juridictions et parquets gagnent en lisibilité et en efficience, la règle évitant les dépôts erronés et la dispersion des flux. La conclusion « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. » consacre une ligne de stricte conformité, propre à stabiliser la pratique et la qualité des listes.

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