La cour d’appel de Grenoble, statuant le 14 mars 2024, se prononce sur un litige entre un cabinet d’expertise comptable et son ancien client. Le premier réclame le paiement de factures impayées et a formé une opposition sur le prix de cession du fonds de commerce du second. Les juges du fond avaient rejeté la demande en paiement et ordonné la mainlevée de l’opposition. La cour d’appel doit trancher sur la validité de la créance et les mesures conservatoires prises. Elle infirme partiellement le jugement pour reconnaître la créance, mais ordonne finalement la mainlevée de l’opposition en raison de l’ouverture d’une procédure collective.
La preuve de l’obligation contractuelle et du droit à suspension
La cour opère un réexamen approfondi des éléments de preuve produits pour établir la créance. Elle constate que le grand livre tenu par le prestataire montre un solde impayé de 11.358,72 euros incluant des factures jusqu’au 31 août 2022. Elle relève surtout que « la société Energie Plus est systématiquement en retard sur le paiement des honoraires, ne versant mensuellement que 600 euros chaque mois » (point 42). Ce retard persistant constitue le fondement factuel de la décision. La cour examine ensuite la régularité de la suspension des prestations par le créancier. Elle note que la lettre de mission prévoyait cette faculté en cas de défaut de paiement après mise en demeure. Elle constate l’envoi d’une « lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022 » mettant en demeure de régler et suspendant immédiatement les missions (point 43). Cette exécution des conditions contractuelles valide la suspension.
La cour applique strictement le principe de l’exigibilité de la créance en fonction de l’exécution réelle des prestations. Elle écarte la facture du 31 août 2022, émise après la suspension, car « cette facture du 31 août 2022 n’est pas due » (point 44). En revanche, elle estime que le client, pour contester l’inexécution des travaux avant juillet 2022, « n’en rapporte pas la preuve, n’ayant émis aucune remarque à compter de cette date » (point 45). La charge de la preuve pèse ainsi sur le débiteur qui invoque l’inexécution. La solution consacre l’importance des stipulations contractuelles encadrant la suspension pour défaut de paiement. Elle rappelle que l’acceptation tacite des factures par le client, sans contestation, vaut reconnaissance de la dette. La portée est pratique, incitant les créanciers à formaliser strictement leurs mises en demeure et les débiteurs à réagir promptement.
Le régime de l’opposition au prix et son effacement par la procédure collective
La cour analyse les conditions de validité de l’opposition formée sur le prix de cession du fonds de commerce. Elle rejette d’abord le moyen tiré d’une nullité de forme, constatant que l’adresse de l’opposante est bien dans le ressort du tribunal compétent (point 49). Elle précise ensuite la nature de cette mesure conservatoire. Elle rappelle que « l’article L141-14 du code de commerce n’impose pas que le créancier opposant dispose d’une créance exigible, pourvu qu’elle soit certaine » (point 50). L’opposition est donc valable même sans titre exécutoire, son effet étant seulement de rendre le prix indisponible. La cour valide ainsi le principe de l’opposition, d’autant que l’opposante a ensuite engagé une action au fond en juillet 2023 (point 51). La créance étant reconnue certaine, liquide et exigible par l’arrêt, le motif de l’absence de titre ou de cause tombe.
Cependant, la cour opère un revirement en ordonnant in fine la mainlevée de cette opposition régulière. Elle motive cette décision par la survenance d’un fait nouveau majeur : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du cédant. Elle souligne que « le principe de suspension des poursuites et des voies d’exécution, d’ordre public, impose ainsi d’ordonner la mainlevée de l’opposition » (point 52). L’opposition, bien que valablement formée, est neutralisée par le dispositif de traitement collectif des créances. La solution illustre la primauté absolue du droit des procédures collectives sur les mesures conservatoires individuelles. Sa valeur est d’ordre public, protégeant l’égalité entre les créanciers et la préservation de l’actif dès l’ouverture de la procédure. La portée en est large, rappelant que toute mesure d’individualisation des poursuites doit cesser, indépendamment de sa régularité initiale.