La cour d’appel de Grenoble, le 15 octobre 2025, statue sur un litige relatif au taux d’incapacité permanente partielle. Une salariée, victime d’une maladie professionnelle, s’est vue reconnaître un taux de quarante pour cent. Son employeur conteste cette évaluation devant la juridiction judiciaire. La question posée est celle de la fixation du taux d’incapacité et du rôle du barème indicatif. La cour confirme le jugement de première instance qui avait maintenu le taux initial.
La primauté de l’évaluation médicale initiale
La décision rappelle le cadre légal de la fixation du taux d’incapacité. Le juge souligne que l’évaluation doit se fonder sur l’état séquellaire à la date de consolidation. Il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cet instant déterminant. L’appréciation doit intégrer l’ensemble des paramètres légaux, dont les facultés physiques et la qualification professionnelle. Le barème annexé au code de la sécurité sociale constitue une référence essentielle mais non impérative. « Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime » (Motifs, §1). Cette règle garantit une évaluation objective et figée dans le temps. Elle évite toute influence de l’évolution ultérieure de l’état de la victime. La consolidation marque ainsi le point de départ définitif du préjudice.
Le barème indicatif guide le médecin sans l’enchainer. La cour relève que le guide prévoit des fourchettes pour les différentes formes de pathologie. Pour l’algodystrophie sévère du membre supérieur, il propose un taux de trente à cinquante pour cent. Le médecin-conseil a retenu un taux de quarante pour cent dans cette fourchette. « Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure […] 10 à 20 […] Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques […] 30 à 50 » (Motifs, §2). Ce barème offre une latitude d’appréciation au praticien. Il ne lie pas le médecin par des critères trop rigides. Comme le précise une jurisprudence, « Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde […] l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème » (Tribunal judiciaire de Rouen, le 22 août 2025, n°24/00784). La valeur de cette disposition réside dans son adaptabilité aux cas particuliers.
Le rejet des contestations non étayées
L’employeur a soumis un avis médical contradictoire proposant un taux inférieur. Ce rapport invoquait une forme intermédiaire non prévue par le barème. Il minimisait aussi l’atteinte en la limitant aux doigts uniquement. La cour écarte cet avis pour son manque de fondement objectif. Elle estime que cet avis « ne reflète toutefois que son appréciation personnelle, non étayée par des éléments objectifs » (Motifs, §4). La simple divergence d’opinion ne suffit pas à renverser la présomption de validité de l’expertise initiale. La charge de la preuve pèse sur la partie qui conteste l’évaluation. L’employeur doit donc apporter des éléments médicaux solides et concordants. L’insuffisance probatoire de sa démonstration entraîne le rejet de sa demande.
La cour précise ensuite l’interprétation stricte des mentions du barème. L’avis contestataire voulait distinguer selon les parties du membre atteintes. Le juge rappelle que le barème ne prévoit aucune telle subdivision. « Le barème […] ne prévoit aucunement des taux différents selon les membres plus spécifiquement concernés (doigts, coude, épaule) » (Motifs, §4). Il n’opère pas non plus de distinction entre côté dominant et non dominant. Cette analyse restrictive protège la victime d’une minoration arbitraire de son préjudice. Elle assure une application uniforme et prévisible des textes réglementaires. La portée de l’arrêt est de conforter la méthodologie d’évaluation fondée sur le barème. Il rappelle que la contestation doit être sérieusement motivée et étayée.