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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Grenoble, le 29 avril 2026, n°25/01118

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre des affaires familiales de la Cour d’appel de Grenoble s’est prononcée sur les conditions de la révocation d’une donation pour ingratitude fondée sur le refus d’aliments. Un père avait consenti à sa fille une donation comportant une clause de reconnaissance d’un salaire différé, en contrepartie de sa participation à l’exploitation agricole entre 2005 et 2018. Estimant que sa fille se rendait coupable d’ingratitude, le donateur a assigné cette dernière en révocation de la donation sur le fondement de l’article 955 du code civil. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence l’a débouté de sa demande. Le donateur a interjeté appel, soutenant que le refus d’aliments et, implicitement, l’existence d’injures graves justifiaient la révocation. La donataire a contesté ces allégations et a opposé la créance de salaire différé dont elle bénéficiait. La question de droit posée à la cour était de savoir si les conditions légales de la révocation pour ingratitude étaient réunies, en particulier celle du refus d’aliments, et quel était l’effet de la clause de reconnaissance de salaire différé sur l’appréciation de l’ingratitude. Confirmant le jugement entrepris, la cour a débouté le donateur de l’ensemble de ses demandes, jugeant que le refus d’aliments n’était pas établi et que la clause de salaire différé créait une dette du donateur envers la donataire, relativisant ainsi toute prétention à l’ingratitude.

I. Une interprétation rigoureuse des conditions légales de la révocation pour ingratitude

A. L’exigence d’une preuve complète du refus d’aliments

La cour rappelle que le refus d’aliments, au sens de l’article 955 du code civil, constitue un acte grave et volontaire d’ingratitude. Elle exige que soient établis le besoin du donateur, les ressources suffisantes du donataire et une demande préalable exprimée par le donateur. En l’espèce, elle relève qu’ » aucun de ces éléments n’est établi « . Cette position s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà exigeante. Ainsi, dans une espèce où une donatrice invoquait des propos grossiers mais non attentatoires à l’honneur, la Cour d’appel de Lyon a retenu qu’ils  » ne constituent pas des injures graves au sens de l’article 955 du code civil dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’honneur et la considération de la donatrice «  (Cour d’appel de Lyon, 15 avril 2025, n°23/09215). De même, la Cour d’appel de Pau a souligné que l’abandon du bien, même caractérisé par une absence d’entretien, ne suffit pas à démontrer une ingratitude si le donateur ne prouve pas un comportement volontaire et gravement injurieux (Cour d’appel de Pau, 15 avril 2025, n°21/00269). En l’espèce, la cour de Grenoble applique la même rigueur : le simple fait que le donateur soit redevable d’une somme importante envers la donataire au titre du salaire différé ne peut, à lui seul, établir un besoin ou un refus caractérisé d’aliments. La charge de la preuve incombant au demandeur, et celui-ci n’apportant aucun élément probant, la condition légale n’est pas remplie.

B. L’absence de démonstration des éléments constitutifs de l’ingratitude

Au-delà du seul refus d’aliments, la cour écarte toute autre cause d’ingratitude. L’arrêt relève que le donateur  » n’en tire aucune conséquence juridique concrète «  de l’invocation d’un éventuel abus de vulnérabilité lié à la clause de salaire différé. Cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, relèverait d’une action en nullité de la donation pour vice du consentement, et non d’une révocation pour ingratitude. La cour maintient ainsi une distinction nette entre les causes d’inopposabilité de l’acte et les causes de révocation. Elle confirme que l’ingratitude doit être appréciée objectivement à partir des seuls faits prévus par la loi, sans pouvoir être déduite de l’existence d’une dette ou d’une clause contractuelle. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 955, qui énumère limitativement les cas de révocation. En l’absence de sévices, de délits, d’injures graves ou de refus d’aliments prouvés, la demande ne pouvait prospérer.

II. L’incidence de la clause de salaire différé sur l’appréciation de l’ingratitude

A. La reconnaissance d’une créance de la donataire neutralisant le grief d’ingratitude

La cour constate que  » l’acte de donation produit aux débats comporte une clause de “reconnaissance d’un salaire différé » en faveur de Mme [W], en contrepartie de sa participation à la mise en valeur de l’exploitation entre 2005 et 2018 ». Elle en déduit que le donateur  » est redevable envers sa fille d’une somme de 137 002 euros « . Cette dette, née de la donation elle-même, modifie le rapport des parties : la donataire n’est pas seulement la bénéficiaire de la libéralité, elle est aussi créancière de son auteur. Dans ce contexte, le refus d’aliments allégué par le donateur paraît d’autant moins crédible que lui-même se trouve débiteur d’une somme importante. La clause de salaire différé n’est pas contradictoire avec l’esprit de la donation ; elle en constitue une modalité particulière, destinée à rémunérer le travail passé. Dès lors, le comportement de la donataire, qui se borne à réclamer le paiement de sa créance, ne saurait être qualifié d’ingrat. La cour opère ainsi un rapprochement implicite avec les hypothèses où le donataire oppose une exception d’inexécution ou une compensation, rendant le refus d’aliments légitime.

B. La portée de la décision sur l’équilibre entre libéralité et contrepartie

En confirmant le débouté, la cour d’appel de Grenoble livre une interprétation téléologique de l’article 955 : la révocation pour ingratitude protège le donateur contre une attitude gravement déloyale du donataire, mais non contre l’exercice légitime par ce dernier de ses droits contractuels. La clause de salaire différé crée une obligation réciproque qui empêche de considérer la donataire comme uniquement obligée par la gratitude. Cette solution invite à distinguer selon que la donation est pure et simple ou assortie d’une charge ou d’une contrepartie. Dans le second cas, l’ingratitude sera plus difficile à caractériser, car le donataire peut invoquer ses propres droits pour justifier son comportement. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une tendance à objectiver les conditions de la révocation, en limitant le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond par un contrôle des présomptions. Il confirme que le simple déséquilibre économique entre les parties ne suffit pas à établir l’ingratitude, surtout lorsque le donateur lui-même n’a pas rempli ses obligations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 591 du Code de procédure pénale En vigueur

Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d’un dossier prévues par l’article R. 155 ;

1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l’article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;

2° Les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté prévues par l’article 80-1-1 ;

3° Les demandes d’investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l’article 81 ;

4° Les demandes de la partie civile prévues par l’article 81-1 ;

5° Les demandes d’actes prévues par l’article 82-1 ;

6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l’article 82-3 ;

7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l’article 85 ;

8° La requête en restitution d’objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l’article 99 ;

9° Les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l’article 113-6 ;

10° Les demandes de délivrance d’une copie du dossier de l’instruction prévues par le quatrième alinéa de l’article 114 ;

11° Les déclarations de la liste des pièces dont l’avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l’article 114 ;

12° Les déclarations de changement de l’adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l’article 116 ;

13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l’article 120-1 ;

14° Les demandes d’expertises prévues par l’article 156 ;

15° Les demandes de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert prévues par l’article 161-1 ;

16° Les observations concernant les rapports d’expertise d’étape, prévues par l’article 161-2 ;

17° Les observations et les demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise, prévues par l’article 167 ;

18° Les observations concernant les rapports d’expertise provisoires, prévues par l’article 167-2 ;

19° Les observations, les demandes d’actes et les observations complémentaires faites en application de l’article 175 ;

20° Les demandes formées en application de l’article 77-2 ;

21° Les demandes formées en application de l’article 495-15.

Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu’elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.

La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique, qui fait, s’il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.

Article 955 du Code civil En vigueur

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S’il lui refuse des aliments.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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