Cour d’appel de Grenoble, le 3 juillet 2025, n°24/03630

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, le 3 juillet 2025, la juridiction tranche, en référé, plusieurs griefs procéduraux et définit l’office d’une expertise comptable requise après une cession de parts. L’affaire naît d’une cession assortie d’un ajustement de prix fondé sur une situation bilantielle intermédiaire et d’une refacturation « sans marge » de frais liés à des chantiers exécutés par un ancien opérateur au nom de la société cédée.

Saisi, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a désigné un expert et sursis à statuer sur le surplus, notamment sur une provision. Des appelantes ont sollicité une condamnation provisionnelle sur factures, tandis que les intimées ont demandé l’extension de la mission d’expertise et des injonctions de communiquer des pièces, sous astreinte. La cour devait déterminer la recevabilité d’un appel dirigé contre un sursis, l’effet de l’absence de notification sur l’appel incident, ainsi que l’étendue utile de la mission d’expertise au regard de l’ajustement de prix. Elle déclare l’appel principal irrecevable faute d’autorisation, reçoit l’appel incident devenu principal en l’absence de notification, mais le déclare irrecevable sur les injonctions de produire des pièces, et complète la mission d’expertise sur la vérification des frais refacturés et des capitaux propres.

I. Le régime des voies de recours en présence d’un sursis décidé en référé

A. Le sursis ne dessaisit pas le juge et limite l’ouverture de l’appel

La cour rappelle d’abord la règle cardinale selon laquelle « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ». La conséquence procédurale en découle directement: l’instance demeure pendante devant le juge des référés, qui conserve l’office de conduire la mesure ordonnée et, le cas échéant, d’en connaître la suite à l’expiration du sursis. La décision ajoute que « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel ». Cette précision circonscrit le champ des décisions immédiatement susceptibles d’appel sans autorisation spéciale.

Examinant le dispositif déféré, la cour relève que « il n’a statué que sur l’organisation d’une expertise, disposition qui n’a pas été frappée d’appel ». L’ordonnance n’ayant pas tranché le principal ni débouté sur la provision, l’appel dirigé contre le sursis nécessitait l’autorisation du premier président (CPC, art. 380). L’absence d’une telle autorisation emporte, de façon prévisible, l’irrecevabilité de l’appel principal. La solution, classique, protège la cohérence de l’instance en évitant des recours prématurés contre des décisions d’administration de la preuve.

B. L’absence de notification et la requalification de l’appel incident

Le second temps du raisonnement concerne l’articulation entre l’irrecevabilité de l’appel principal et le sort de l’appel incident. La cour vise l’article 550 du code de procédure civile, en rappelant que « dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ». Le principe est clair, mais il s’applique sous réserve des délais.

Or, la cour constate ici que « il est constant que l’ordonnance déférée n’a fait l’objet d’aucune notification ». En pareille hypothèse, le délai d’appel n’a pas couru pour les intimées. Leur appel incident se transforme donc en appel principal recevable, malgré l’irrecevabilité du premier recours. La solution concilie la discipline des voies de recours avec la sécurité des délais, sans fragiliser le contradictoire. Elle confirme, au demeurant, que l’accès au juge d’appel demeure ouvert lorsque l’acte déclencheur du délai fait défaut.

II. L’office de l’expertise comptable dans l’ajustement de prix et la preuve des refacturations

A. L’extension nécessaire de la mission au regard des capitaux propres

Sur le terrain de la mesure d’instruction, la cour s’attache à l’économie contractuelle de la cession. Elle souligne d’abord le consensus des parties sur le principe de l’expertise: « il est constant que les parties ont chacune manifesté leur accord s’agissant de la désignation d’un expert ». Cette adhésion fonde l’office renforcé de l’expert, chargé de garantir une photographie fidèle des comptes à la date convenue.

Surtout, la motivation précise que l’ajustement du prix dépend des capitaux propres déterminés à l’issue de la situation bilantielle: « A ce titre, l’acte de cession précise que si les capitaux propres sont finalement égaux ou supérieurs à 11.736 euros, le prix sera intégralement versé, alors que s’ils sont inférieurs à ce montant, le prix sera diminué à proportion de la différence en capitaux propres. » La cour en déduit qu’il faut vérifier l’exactitude des dépenses refacturées « sans marge » et fixer leur montant exact, pièces justificatives à l’appui. L’extension de la mission s’impose donc, afin d’arrimer le calcul des capitaux propres aux flux réels liés aux chantiers, et d’éviter tout biais résultant d’une marge indue.

Cette orientation a une double portée. Elle sécurise le mécanisme d’ajustement en plaçant la question des frais au cœur de la détermination des capitaux propres. Elle respecte, en outre, la logique de l’article 145 du code de procédure civile, qui autorise une mesure légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve avant tout procès.

B. Le refus d’injonctions de communiquer et la temporalité probatoire en référé

La cour confirme, en miroir, que la voie de l’injonction de communiquer des pièces n’était pas ouverte en appel, faute d’autorisation contre le sursis. Elle rappelle que, « en dehors de l’organisation d’une expertise, le premier juge a sursis à statuer sur les autres demandes ». L’appel dirigé contre ces injonctions, noyées dans le sursis, demeure donc irrecevable. Le message est net: la circulation des pièces s’organisera d’abord dans le cadre contradictoire de l’expertise, sous l’empire de la mission complétée.

Cette solution appelle deux remarques. Elle ménage le contradictoire en évitant une dispersion d’ordonnances de communication parallèles à la mission confiée. Elle peut, néanmoins, retarder la décision sur la provision en cas de créance peu sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. La cour ne tranche pas ce point de fond, l’obstacle procédural tenant à l’autorisation d’appel contre le sursis. La cohérence globale du dispositif demeure toutefois assurée: la mesure d’instruction concentre l’effort probatoire, et le juge des référés conservera, le cas échéant, la faculté d’en tirer les conséquences à l’issue des opérations.

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