I. L’affirmation de la présomption d’imputabilité en faveur du salarié
A. La démonstration de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail
La présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale suppose d’établir un fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail. L’arrêt rappelle que la caisse doit démontrer « un événement, ou une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ». En l’espèce, la Cour d’appel de Grenoble retient que l’accident est « daté avec précision : le 12 juin 2022 sur le trajet de bus », que l’employeur a été informé le jour même à 17h10, et que le certificat médical initial a été établi le lendemain en raison des délais hospitaliers. Ces éléments objectifs, issus de la déclaration d’accident et de l’enquête administrative, caractérisent un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail. La cour écarte ainsi les divergences minimes sur l’heure ou le lieu, estimant que « toutes les déclarations correspondent au temps et au lieu du travail ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet que la preuve du fait accidentel peut être rapportée par des indices concordants, y compris en l’absence de témoin direct.
B. Le rejet des contestations de l’employeur fondées sur l’absence de témoin et les incohérences
L’employeur tentait de renverser la présomption d’imputabilité en invoquant l’absence de témoin et des variations dans les déclarations du salarié. La cour écarte ces arguments en relevant que le salarié a été constant sur la survenance soudaine d’une douleur lombaire et que les prétendues incohérences portaient sur des « hypothèses pour comprendre la manière dont s’était manifestée sa lésion ». La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Lyon, le 18 février 2025, précise qu’« une absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime » (Cour d’appel de Lyon, 18 février 2025, n°22/03446). En l’espèce, la démonstration du fait accidentel par des éléments objectifs (date certaine, horaires de travail, information rapide de l’employeur) suffit à établir la présomption. L’employeur échoue à prouver une cause totalement étrangère au travail, condition nécessaire pour renverser la présomption.
II. La confirmation des obligations de la CPAM et la portée de la décision
A. L’appréciation de la suffisance de l’enquête de la CPAM
L’employeur soutenait que l’instruction de la caisse était insuffisante, faute d’avoir interrogé trois personnes citées par le salarié. La cour rejette ce moyen en retenant que la CPAM a adressé un questionnaire à l’employeur conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’était « nullement tenue d’entendre systématiquement toutes les personnes citées par l’assuré ». La décision précise que ces personnes n’étaient pas des témoins des faits mais des personnes ayant aidé le salarié après la survenance de la lésion. Cette position est conforme à la jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Pau, le 9 janvier 2025, selon laquelle « la sanction ne peut pas être l’inopposabilité de la décision de prise en charge car elle n’était pas tenue de procéder à des investigations puisque l’employeur n’avait pas émis de réserves et que la victime n’était pas décédée » (Cour d’appel de Pau, 9 janvier 2025, n°21/03886). La cour rappelle ainsi que l’étendue de l’enquête de la CPAM est appréciée souverainement, sous réserve du respect du contradictoire.
B. Les conséquences sur les rapports entre employeur et caisse
La confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge emporte des conséquences financières pour l’employeur, qui devra supporter les majorations de cotisations liées à cet accident. L’arrêt s’inscrit dans une logique de protection de la présomption légale, qui ne peut être écartée que par une preuve contraire rigoureuse. La portée de la décision est double. D’une part, elle réaffirme que l’absence de témoin direct n’est pas un obstacle dirimant à la reconnaissance de l’accident du travail, dès lors que des éléments objectifs établissent le lien avec le travail. D’autre part, elle clarifie l’étendue des obligations de la CPAM en matière d’enquête : la caisse n’est pas tenue d’entendre toutes les personnes mentionnées par l’assuré, sauf si celles-ci sont des témoins directs des faits. Cette solution, en phase avec la jurisprudence récente, offre un équilibre entre la nécessaire protection des victimes et la sécurité juridique des employeurs.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
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