Cour d’appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°24/03513

Par un arrêt du 5 août 2025, la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, tranche la compétence du juge des référés prud’homal en contexte de liquidation judiciaire. L’affaire oppose un salarié, recruté en 2019 au sein d’une unité économique et sociale, qui sollicite le versement d’une prime d’intéressement due au titre de l’exercice 2022, outre intérêts de retard et dommages-intérêts. Saisi en référé le 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a, le 16 septembre 2024, accordé des provisions et déclaré sa décision opposable à l’organisme de garantie des salaires. Entre-temps, une liquidation judiciaire a été ouverte et des co‑liquidateurs désignés, la procédure se poursuivant en leur présence ainsi que celle de l’organisme de garantie.

L’organisme de garantie a interjeté appel le 7 octobre 2024, contestant la compétence du juge des référés et, subsidiairement, le quantum. Le salarié a opposé l’irrecevabilité pour tardiveté et la caducité de la déclaration d’appel, à défaut la confirmation. La juridiction d’appel devait donc, d’abord, statuer sur la recevabilité du recours, puis, surtout, décider si une demande de provisions afférentes à une créance salariale à inscrire sur relevé relève encore du référé en présence d’une procédure collective. La cour déclare l’appel recevable, écarte la caducité, puis retient l’incompétence du référé, dit n’y avoir lieu et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

I. La compétence du juge des référés prud’homal en procédure collective

A. Les préalables procéduraux: recevabilité et caducité

La cour constate la régularité de l’appel au regard du bref délai applicable aux ordonnances prud’homales de référé. Elle rappelle, au soutien du calcul, que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ». Le point de départ étant la notification du 20 septembre 2024, l’expiration survenant un samedi, la prorogation au lundi 7 octobre 2024 s’imposait, rendant le recours recevable.

La caducité est ensuite écartée. À la suite de l’avis de fixation à bref délai, l’appelant a signifié ses conclusions aux parties non constituées dans le délai utile, avec procès‑verbal de recherches infructueuses pour l’employeur défaillant. La cour déduit que les exigences de l’article 906‑2 du code de procédure civile ont été observées, de sorte que la procédure d’appel pouvait être examinée au fond.

B. Le cantonnement du référé au profit du bureau de jugement

Au fond, la cour articule les articles L. 625‑1 et L. 625‑5 du code de commerce avec l’article L. 3253‑19 du code du travail, afin d’identifier la juridiction compétente pour les créances de travail devant figurer au relevé. Elle énonce que « Il résulte de ces dispositions que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ». Cette affirmation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ancienne et stable, que la décision rappelle expressément.

La cour préserve toutefois l’office résiduel du référé en cas d’illicéité manifeste, en relevant que « la formation de référé du conseil de prud’hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l’existence ». Or, la demande litigieuse portait sur des provisions relatives à une prime d’intéressement et à ses accessoires, créances nées de l’exécution du contrat et antérieures au jugement d’ouverture, donc destinées à l’inscription sur relevé. Faute de trouble manifestement illicite caractérisé, l’office du référé était épuisé. En conséquence, « Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé », les prétentions devant être portées devant le bureau de jugement.

Cette solution, fidèle au schéma légal, appelle encore une appréciation de sa valeur et de ses incidences concrètes.

II. Appréciation et effets de la solution retenue

A. Une orthodoxie textuelle et jurisprudentielle assumée

La décision retient une lecture rigoureuse des textes gouvernant les procédures collectives, qui confient au bureau de jugement le contentieux des créances de travail à relever. En circonscrivant le référé, l’arrêt évite des décisions provisoires susceptibles d’entrer en conflit avec l’état des créances vérifiées et le rôle du mandataire. La référence à une jurisprudence sociale constante (notamment Cass. soc., 4 juin 2003, n° 01‑41.791 ; 21 juin 2005, n° 02‑42.499 ; 23 oct. 2012, n° 11‑15.530) conforte la cohérence d’ensemble, tout en ménageant une soupape d’urgence avec l’hypothèse de l’illicéité manifeste.

L’arrêt maintient ainsi l’unité du régime de garantie, dont l’intervention suppose un relevé fiable et opposable. En cantonnant le référé aux seuls troubles manifestement illicites, il préserve la hiérarchie des normes applicables, la compétence du juge du fond et la sécurité du paiement par le mécanisme de garantie salariale.

B. Des conséquences pratiques nuancées pour les acteurs

Le choix opéré retarde parfois l’obtention d’une somme immédiatement exigible, ce qui fragilise le salarié confronté à l’insolvabilité de l’employeur. Néanmoins, l’exigence d’une inscription sur relevé conditionne l’intervention de la garantie, de sorte qu’une provision de référé, en l’absence d’illicéité, exposerait à des difficultés d’exécution et de financement. L’arrêt clarifie la voie procédurale utile: saisir le bureau de jugement, en présence des organes de la procédure, pour fixer les créances au passif conformément à l’article L. 625‑1.

S’agissant des accessoires, l’exclusion du référé vaut également pour les intérêts de retard et les dommages‑intérêts liés au paiement tardif, indissociables de la créance principale à relever. La solution protège la chaîne de paiement collective, tout en laissant ouverte la voie de l’urgence lorsque des comportements illicites troublent manifestement l’ordre juridique, qui relève alors du pouvoir de remise en état du juge des référés.

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