La cour d’appel de Grenoble, le 8 février 2024, statue sur la responsabilité d’un maître d’œuvre suite à un glissement de terrain. Les travaux de terrassement exécutés par un sous-traitant non agréé ont créé un talus instable. La cour retient la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil et de surveillance. Elle précise l’étendue de l’obligation de conseil et réforme le montant des dommages-intérêts alloués aux propriétaires lésés.
L’étendue de l’obligation de conseil du maître d’œuvre
La portée du devoir de conseil en présence d’un sous-traitant non agréé. Le maître d’œuvre avait accepté le début des travaux de terrassement par une entreprise non agréée. Il connaissait l’absence d’agrément du sous-traitant effectuant les travaux sur un terrain délicat. La cour estime qu’il a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas des mesures de protection urgentes. Ce devoir implique une vigilance accrue face à un intervenant dont la situation est irrégulière. La jurisprudence antérieure rappelle que l’architecte doit déconseiller le choix d’une entreprise présentant des garanties insuffisantes. « l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes » (Cass. Troisième chambre civile, le 19 mars 2020, n°18-25.585). La décision étend cette logique à la surveillance de l’exécution même des travaux.
L’obligation réactive de surveillance et de proposition de mesures conservatoires. Le manquement est également caractérisé par une inertie face à l’aggravation du risque. Le talus a amorcé sa rupture plusieurs semaines avant le sinistre majeur. Le maître d’œuvre n’a proposé aucune mesure conservatoire pour éviter l’aggravation du glissement. La cour relève qu’il « n’a pas proposé à son client une résiliation du marché de travaux » selon l’expert. Il a aussi « laissé la situation perdurer » sans réaction appropriée après une première alerte. L’obligation de moyen se mue en une obligation de réaction diligente face au danger constaté. La valeur de l’arrêt est de définir un standard de diligence proactive dans la maîtrise d’œuvre.
La détermination du préjudice réparable et la sanction du manquement
La limitation de la réparation au seul préjudice directement lié au manquement. La cour opère une distinction rigoureuse entre les différents postes de préjudice invoqués. Les propriétaires sont déboutés de leur demande concernant des études géotechniques non préconisées. Ils le sont également pour une indemnité versée à un voisin dans le cadre d’un accord privé. La cour estime que ces dépenses ne sont pas la conséquence directe du manquement retenu. Seuls les travaux réparatoires explicitement préconisés par l’expert constituent un préjudice certain. La facture correspondant à ces travaux « effectivement aux travaux réparatoires préconisés par l’expert » justifie l’indemnisation. Cette approche restrictive assure un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice réparé.
La réformation du jugement pour un montant strictement justifié. La cour d’appel réforme le premier jugement sur le quantum de la condamnation. Le premier juge avait alloué une somme globale incluant des honoraires de maîtrise d’œuvre. La cour estime qu’aucune justification n’appuie la nécessité d’une telle intervention post-sinistre. La condamnation « ne peut cependant excéder le montant de cette facture » des travaux réparatoires. La portée de l’arrêt est de rappeler le principe de réparation intégrale mais limitée au préjudice prouvé. Elle sanctionne ainsi précisément le manquement sans indemniser des frais non rattachés à la faute.