Par un arrêt du 8 juillet 2025, la Cour d’appel de Grenoble a statué sur l’opposabilité d’un acte de cautionnement d’habitation dont la signature est déniée par la personne présentée comme caution. La décision intervient après un jugement du juge des contentieux de la protection de Valence du 6 juillet 2023 ayant notamment condamné solidairement la prétendue caution au paiement de l’arriéré locatif.
Un bail d’habitation a été conclu le 15 septembre 2021, auquel était annexé un acte de cautionnement sous seing privé daté du 13 septembre. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 octobre 2022, puis une procédure a été engagée pour constater la résiliation et obtenir des condamnations pécuniaires. La personne désignée comme caution a contesté être l’auteure de l’acte, produit des pièces de comparaison de son écriture, ainsi que des relevés établissant sa présence dans un autre département au jour de la signature alléguée.
Le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné le locataire, ainsi que la prétendue caution, au paiement d’un arriéré. L’appelante sollicite l’infirmation des condamnations prononcées à son encontre et le débouté des demandes du bailleur. L’intimé conclut à la confirmation du jugement, en soutenant l’authenticité de l’acte de cautionnement et en contestant la portée des éléments produits.
La question de droit posée tient à l’opposabilité d’un acte de cautionnement lorsque l’écriture et la signature en sont déniées par la personne à qui elles sont attribuées. Elle impose d’articuler le formalisme protecteur applicable au cautionnement d’habitation et la procédure de vérification d’écriture, afin de déterminer la charge de la preuve et le standard probatoire exigé du créancier qui invoque l’acte.
La cour rappelle le cadre normatif et l’office du juge. Elle énonce: « Selon l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » Elle ajoute: « Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres. » Enfin: « L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s ‘il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Procédant à la comparaison, la cour retient d’abord que « Force est de constater que les écritures et les signatures apposées sous les mentions ‘le locataire’ et ‘la caution’ dans le contrat de bail sont identiques. » Puis, au vu des pièces de comparaison produites, elle juge que la signature figurant sur l’acte de cautionnement ne peut être attribuée à l’appelante. Elle en déduit l’inopposabilité de l’acte au soutien des demandes pécuniaires et tranche ainsi: « En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter l’intimé de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’appelante. »
I. Cadre juridique et office du juge
A. Le formalisme protecteur du cautionnement d’habitation
Le cautionnement d’habitation demeure soumis à un formalisme renforcé, destiné à garantir la réalité du consentement et la compréhension de l’engagement. La cour le rappelle en citant intégralement l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel la personne physique « signe » l’acte, la mention manuscrite exprime explicitement l’étendue de l’obligation, et « Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » La finalité protectrice de ce dispositif commande une vérification stricte de l’authenticité des écritures lorsque le signataire prétendu s’y oppose.
L’arrêt ne prononce pas la nullité pour vice de forme, faute d’utilité au regard du litige. Il centre l’office du juge sur l’authenticité même de l’acte, préalable à toute discussion sur les mentions protectrices. Le raisonnement distingue utilement le contrôle de la formation formelle du cautionnement et la question probatoire de l’attribution de la signature, cette dernière conditionnant l’opposabilité de l’acte.
B. La vérification d’écriture et la méthode probatoire
La cour se fonde sur les articles 287 et 288 du code de procédure civile. Elle rappelle que « le juge vérifie l’écrit contesté » et qu’il « appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture » au vu de toute pièce utile. L’office juridictionnel inclut la détermination souveraine des pièces de comparaison et l’appréciation de leur pertinence, sans formalisme probatoire excessif, dès lors que la contradiction est respectée.
Le raisonnement repose sur un faisceau d’indices concordants. La cour relève l’identité des graphismes portés aux rubriques « le locataire » et « la caution » du bail, circonstance objectivement suspecte. Elle confronte ensuite ces graphismes avec des écrits contemporains de l’appelante et constate une discordance nette. L’authenticité de la signature n’étant pas établie, l’acte sous seing privé ne peut produire effet contre la personne désignée. L’inopposabilité de l’acte écarte les demandes en paiement contre la prétendue caution, sans qu’il soit nécessaire d’examiner des moyens subsidiaires.
II. Valeur et portée de la solution
A. La charge de la preuve et le standard d’exigence
La solution confirme que la charge de la preuve pèse sur le créancier qui se prévaut d’un acte sous seing privé lorsque son authenticité est contestée. L’arrêt impose un standard probatoire rigoureux mais praticable: le créancier doit établir que l’écriture est bien celle de la caution désignée, faute de quoi sa prétention se heurte à l’inopposabilité. La cour adopte un contrôle concret et mesuré, fondé sur des pièces de comparaison variées et contemporaines, sans exigence de mesures d’expertise systématiques.
La motivation neutralise les arguments périphériques qui n’influent pas sur l’authenticité de l’écrit. La chronologie d’une plainte pénale, fut-elle tardive, ne saurait suppléer la preuve de la signature. Seule importe la concordance entre l’acte litigieux et les échantillons fiables, déterminés sous le contrôle du juge. La portée protectrice du droit du logement s’en trouve confortée, sans affaiblir indûment la sécurité des transactions.
B. Les incidences pratiques pour les acteurs du bail d’habitation
La décision incite les bailleurs et mandataires à une plus grande vigilance lors de la conclusion du cautionnement. Il convient, chaque fois que possible, de recueillir la signature en présence, de conserver des pièces d’identité lisibles et des preuves contextuelles de la remise d’un exemplaire du bail à la caution. L’usage de processus de signature électronique avancée, correctement horodatés et authentifiés, constitue une garantie probatoire utile.
Pour les juridictions, l’arrêt illustre une méthode d’examen opératoire et proportionnée: sélection de pièces de comparaison pertinentes, confrontation des graphismes, et motivation claire sur l’inopposabilité. Il rappelle enfin la hiérarchie des contrôles: l’authenticité de la signature doit être établie avant l’examen des mentions légales, faute de quoi le cautionnement demeure sans effet à l’égard de la personne désignée. Cette approche prévient les fraudes, sécurise l’accès au juge et réaffirme la fonction pédagogique du contentieux locatif.