Cour d’appel de Grenoble, le 8 juillet 2025, n°24/03363

Par un arrêt du 8 juillet 2025, la Cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile) statue sur l’appel formé par une caution condamnée en première instance. Le litige naît d’un bail d’habitation conclu en 2021 avec clause résolutoire, assorti d’un engagement de caution que l’appelante nie avoir souscrit.

Le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a assigné locataire et caution devant le juge des contentieux de la protection de Valence. Le jugement du 6 juillet 2023 a constaté l’acquisition de la clause, ordonné l’expulsion, et condamné solidairement la locataire et la caution au paiement de l’arriéré.

Devant la Cour, la caution soutient n’avoir jamais signé l’acte de cautionnement. Elle produit des pièces de comparaison, un relevé bancaire établissant sa présence dans un autre département au jour de la signature alléguée, et fait état d’une plainte pour usurpation d’identité déposée après la découverte de prélèvements. Le bailleur demande confirmation, qualifiant les moyens adverses de dilatoires.

La question posée est double. D’une part, déterminer les conditions et l’office du juge lors d’une contestation d’écriture portant sur un acte de cautionnement d’habitation. D’autre part, apprécier les conséquences probatoires d’une non‑attribution sur l’opposabilité de l’engagement. La Cour rappelle le formalisme du cautionnement d’habitation et met en œuvre la vérification d’écriture, puis conclut à l’absence d’attribution de la mention manuscrite et de la signature à l’appelante. Elle en déduit l’inopposabilité de l’acte et infirme le jugement en ce qu’il condamne la caution, tout en confirmant la condamnation de la locataire. L’économie générale de la décision s’organise autour du cadre légal de la preuve écrite et de ses effets sur l’obligation de sûreté.

I. Vérification d’écriture et formalisme du cautionnement

A. Les normes applicables et l’office du juge

La Cour rappelle d’abord le formalisme protecteur du cautionnement d’habitation. Elle cite l’article 22‑1 de la loi du 6 juillet 1989, en soulignant que « Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. » Cette référence replace l’engagement dans un régime rigoureux, centré sur l’expression claire et personnelle du consentement.

Le contrôle probatoire s’inscrit cependant dans le code de procédure civile. La Cour retient littéralement que, selon l’article 287, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. » Le contentieux de l’authenticité ouvre donc un office positif du juge, distinct de la seule appréciation des pièces communiquées.

La décision précise ensuite, au visa de l’article 288, qu’« il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. » Elle ajoute enfin que « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. » Le cadre est clair : l’initiative, l’étendue et les moyens de comparaison relèvent du pouvoir d’instruction du juge, au service d’une décision éclairée sur l’authenticité.

B. L’appréciation des indices et la non‑attribution de l’acte

L’arrêt met en œuvre ce cadre avec des indices matériels décisifs. La Cour constate que « les écritures et les signatures apposées sous les mentions ‘le locataire’ et ‘la caution’ dans le contrat de bail sont identiques. » Cette identité graphique, appliquée à deux qualités distinctes, révèle une anomalie forte, incompatible avec l’exigence d’un consentement personnel de la caution.

La Cour confronte ensuite ces éléments aux spécimens d’écriture produits, antérieurs et postérieurs au cautionnement allégué. Les signatures de comparaison divergent nettement de celle figurant sur l’acte litigieux, ce qui renforce le doute sérieux sur l’attribution. La chronologie de la plainte n’est pas tenue pour suspecte, la Cour rappelant qu’elle intervient après la révélation de prélèvements par un commissaire de justice.

S’ajoute un indice de localisation : les pièces établissent la présence de l’appelante dans un autre département au jour de la signature apparente, circonstance peu conciliable avec l’établissement matériel de l’acte. L’ensemble compose un faisceau concordant, suffisant pour emporter la non‑attribution au sens des articles 287 et 288.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une solution cohérente avec la charge de la preuve et la protection de la caution

La solution s’accorde avec la logique probatoire de l’écrit sous seing privé. La partie qui se prévaut d’un engagement personnel doit en établir l’authenticité lorsque l’écriture est déniée. Le pouvoir de vérification conféré au juge prévient toute présomption automatique de validité, spécialement pour un acte formaliste comme le cautionnement d’habitation.

L’arrêt tire la conséquence juridique exacte de la non‑attribution. Une mention manuscrite et une signature non reconnues ne peuvent fonder une obligation de garantie. La Cour en déduit la remise en cause du socle contractuel et prononce la décharge de la caution. Le dispositif le formule nettement : « En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter l’intimé de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’appelante. »

Cette solution ménage une cohérence d’ensemble. Le rappel du formalisme de l’article 22‑1 souligne l’exigence d’un consentement éclairé, tandis que la vérification d’écriture en assure la réalité matérielle. La protection de la caution n’est pas excessive : elle repose sur des indices objectifs et sur un contrôle contradictoire, sans renverser la charge de la preuve au détriment du créancier.

B. Des incidences pratiques sur la preuve et la sécurisation des engagements

La portée pratique est nette pour le contentieux locatif. Les bailleurs qui exigent une caution doivent anticiper le risque de contestation d’écriture et conserver des éléments de traçabilité robustes. Le recours à des procédés de signature fiables, ainsi que l’archivage de pièces d’identité et d’échanges concomitants, réduit les aléas probatoires.

L’arrêt confirme l’étendue de l’office du juge en matière de comparaison. La citation selon laquelle « Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles » invite les praticiens à produire des échantillons variés et datés, afin d’élargir le socle de la conviction. La démarche probatoire doit être proactive et structurée, particulièrement lorsque deux signatures apparaissent identiques sur des qualités incompatibles.

La solution rappelle enfin que la contestation d’authenticité n’entrave pas la mise en œuvre des autres chefs non concernés. Le maintien de la condamnation de la locataire et des conséquences de la clause résolutoire illustre la divisibilité des demandes au regard de l’article 287, qui admet de statuer sur les chefs non affectés par l’écrit contesté. La décision encourage, en somme, une articulation rigoureuse entre protection du consentement et efficacité des recours locatifs.

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