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Cour d’appel de La Réunion, le 29 avril 2026, n°23/01237

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La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre civile TGI, a rendu le 29 avril 2026 un arrêt (n°23/01237) qui interroge sur la compétence matérielle en matière d’expropriation. Un établissement public de coopération intercommunale (TCO) avait saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’expulsion d’une SCI et d’une SARL ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire avait fait droit à ces demandes, condamnant les sociétés à diverses sommes et ordonnant leur expulsion sous astreinte. Les sociétés ont interjeté appel le 31 août 2023. Devant la cour, elles ont soulevé pour la première fois une exception d’incompétence matérielle, soutenant que le litige relevait du juge de l’expropriation et non du tribunal judiciaire. Le TCO a conclu à la confirmation du jugement. La cour, après avoir invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité de cette exception, a dû trancher la question de la compétence d’attribution et déterminer les conséquences procédurales de l’incompétence constatée. La solution retenue est radicale : la cour constate que le tribunal judiciaire n’était pas compétent, annule le jugement, dit n’y avoir lieu à évocation et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire pour qu’il vide sa saisine. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions protègent la compétence exclusive du juge de l’expropriation, même au stade de l’appel, et invite à s’interroger sur la portée d’une telle décision sur le principe du double degré de juridiction.

I. L’affirmation de la compétence exclusive du juge de l’expropriation

A. La reconnaissance de l’incompétence matérielle d’ordre public

La cour d’appel rappelle que les articles L.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique instituent un juge spécialisé, le juge de l’expropriation, qui statue seul en première instance. L’article R.311-23 alinéa 1er du même code précise que les difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en matière d’expropriation sont portées devant ce juge selon la procédure accélérée au fond. La cour en déduit que « la compétence d’attribution du juge de l’expropriation est une compétence d’attribution d’ordre public ». En conséquence, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, saisi d’une demande d’expulsion et d’indemnités d’occupation portant sur des parcelles expropriées, a méconnu cette règle impérative. La cour relève que les sociétés appelantes avaient soutenu dès leurs conclusions que « le tribunal judiciaire et la cour d’appel saisie sur le jugement querellé [étaient] incompétents pour statuer sur les demandes faites par le TCO, ce au profit du juge départemental de l’expropriation, particulièrement la demande d’expulsion ». Or, en vertu de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public. La cour fait ainsi prévaloir la nature spéciale du contentieux de l’expropriation sur la compétence générale du tribunal judiciaire. Elle écarte donc toute possibilité de régularisation par l’effet dévolutif de l’appel.

B. L’impossibilité d’une évocation par la cour d’appel

La cour d’appel ne pouvait retenir l’affaire en vertu de son pouvoir d’évocation. Elle affirme que « la plénitude de juridiction de la cour ne permet pas à l’une de ses formations ordinaires de se substituer à la formation spécialisée juge d’appel des décisions rendues en matière d’expropriation ». En droit commun, l’évocation permet à la cour, lorsqu’elle infirme un jugement, de statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée. Mais ici, la compétence de la cour d’appel elle-même n’est pas celle d’une chambre civile ordinaire pour connaître d’un litige relevant du juge de l’expropriation. La cour souligne que « seule une formation spécialisée est compétente pour juger en appel des décisions de la juridiction d’expropriation ». Or la chambre civile TGI de la cour d’appel de Saint-Denis n’est pas cette formation spécialisée. Dès lors, évoquer l’affaire reviendrait à violer le principe du double degré de juridiction, car les parties n’auraient pas bénéficié d’un premier degré devant le juge compétent. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle une juridiction incompétente ne peut, même en appel, se substituer à la juridiction spécialisée. Par conséquent, la cour ne peut que constater l’incompétence du premier juge et renvoyer l’affaire.

II. Les conséquences procédurales de l’incompétence constatée

A. L’annulation du jugement et le renvoi pour vider sa saisine

La cour prononce l’annulation du jugement entrepris, conformément à l’adage selon lequel un jugement rendu par une juridiction incompétente est nul. Elle énonce que « le jugement prononcé par le tribunal judiciaire encourt la nullité, la juridiction de l’expropriation étant seule compétente en la matière ». Cependant, elle ne dessaisit pas définitivement le tribunal judiciaire ; elle renvoie « la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour que celui-ci vide sa saisine ». Ce renvoi peut surprendre : le tribunal judiciaire étant incompétent, pourquoi lui renvoyer l’affaire ? En réalité, la cour lui renvoie l’affaire afin qu’il se déclare incompétent et renvoie à son tour les parties devant la juridiction compétente, ou qu’il statue sur la compétence après avoir invité les parties à conclure. Cette technique permet de respecter le principe du double degré de juridiction : c’est au tribunal judiciaire, en premier ressort, qu’il appartient de se prononcer sur sa compétence et, le cas échéant, de renvoyer devant le juge de l’expropriation. La cour d’appel ne peut se substituer à lui dans ce rôle. Cette solution s’inscrit dans la logique des articles 76 et 77 du code de procédure civile.

B. La répartition des dépens et frais irrépétibles

La cour condamne le TCO aux dépens d’appel, en application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais du procès. Le TCO ayant vu son jugement annulé et ses demandes non examinées au fond, il est considéré comme la partie perdante à l’instance d’appel. La cour écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile au motif que « l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». Cette décision est discrétionnaire : la cour n’alloue aucune somme aux appelants, pourtant victorieux sur l’exception d’incompétence. Elle aurait pu estimer que les frais exposés par eux devaient être supportés par le TCO. En refusant, elle prive les sociétés d’une indemnisation de leurs frais d’avocat. Cette solution peut se comprendre si la cour considère que la procédure initiale relevait d’une erreur de compréhension partagée. Elle participe ainsi à une certaine indulgence envers l’intimé, tout en rappelant que la charge finale des dépens incombe à ce dernier. L’arrêt s’achève sur le renvoi devant le tribunal judiciaire, laissant à celui-ci le soin de réexaminer la compétence et, le cas échéant, le fond du litige.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 76 du Code de procédure civile En vigueur

Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Article 77 du Code de procédure civile En vigueur

En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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