Le 29 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion a rendu un arrêt (n° 25/00373) appelé à préciser les conditions d’extension d’une procédure collective pour confusion des patrimoines. Une société à responsabilité limitée avait été placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur judiciaire a saisi le tribunal mixte de commerce d’une demande d’extension de cette procédure à son gérant, personne physique, ainsi qu’à une autre société, sur le fondement de l’article L. 621‑2 du code de commerce. Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire au gérant pour confusion des patrimoines. À la suite de cette décision, le gérant, aux côtés de la société débitrice, a interjeté appel, limitant sa contestation à l’extension prononcée à son encontre. La société défenderesse non appelante n’est pas concernée par le litige pendant devant la cour. Le liquidateur intimé a conclu au bien‑fondé du jugement, tandis que le gérant appelant en a demandé l’infirmation. La question juridique centrale est double : d’une part, le jugement d’extension est‑il entaché d’un vice de forme justifiant son annulation, et d’autre part, les conditions de l’extension de la procédure collective à une personne physique pour confusion des patrimoines sont‑elles réunies ? La cour annule le jugement déféré pour inobservation de l’article R. 662‑12 du code de commerce, puis, statuant à nouveau, rejette la demande d’extension faute de preuve de relations financières anormales. Il convient d’étudier la censure du jugement pour irrégularité formelle (I), avant d’examiner le rejet de l’extension au fond (II).
I. L’annulation du jugement pour vice de procédure
La cour d’appel prononce d’abord la nullité du jugement de première instance. Elle retient que le tribunal mixte de commerce n’a pas respecté une formalité substantielle, ce qui justifie l’annulation. Elle en tire ensuite les conséquences procédurales en statuant au fond.
A. L’exigence du rapport du juge‑commissaire comme formalité substantielle
Les appelants invoquaient l’absence de preuve de l’établissement du rapport du juge‑commissaire. La cour rappelle que l’article R. 662‑12 du code de commerce impose au tribunal de statuer sur rapport du juge‑commissaire pour tout ce qui concerne la procédure collective, y compris en matière d’extension. Elle constate que « le dossier du tribunal transmis à la cour ne contient pas d’avis du juge commissaire et il n’en est nulle part fait mention dans le jugement entrepris« . Or, cette formalité est substantielle, de sorte que son omission est sanctionnée par la nullité. La cour en déduit que « le jugement sera par conséquent annulé pour inobservation de l’article R662-12 du code de commerce« , mais seulement dans la limite de l’extension à l’égard du gérant, seul objet de l’appel. Cette solution s’inscrit dans la rigueur procédurale exigée en droit des entreprises en difficulté, où la présence du rapport du juge‑commissaire garantit un éclairage technique préalable à la décision. L’arrêt rappelle ainsi que le défaut de mention dans le jugement constitue un vice autonome, indépendant du bien‑fondé de la demande.
B. Les conséquences de l’annulation : dévolution intégrale et office du juge d’appel
Après avoir annulé le jugement, la cour applique l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsque le jugement est annulé, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit alors statuer sur le fond« . Elle relève que les parties ont toutes conclu au fond, ce qui conforte cette dévolution. Dès lors, la cour se trouve investie de la plénitude de juridiction pour se prononcer sur la demande d’extension. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui, en cas d’annulation d’un jugement frappé d’appel, remet l’affaire entièrement à la connaissance de la cour, laquelle doit statuer sur le fond sans renvoi. Ainsi, la cour se prononce sur la recevabilité de l’action en extension, qu’elle déclare recevable, puis sur le bien‑fondé. Cette étape procédurale permet d’aborder le cœur du litige : la caractérisation de la confusion des patrimoines.
II. Le rejet de l’extension pour défaut de confusion des patrimoines
Au fond, la cour écarte la demande d’extension de la liquidation judiciaire à la personne physique du gérant. Elle le fait en rappelant la charge de la preuve qui incombe au demandeur et en appréciant les éléments concrets fournis par le liquidateur.
A. La charge de la preuve et l’exigence de relations financières anormales
Selon l’article L. 621‑2, alinéa 2, du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur. Il appartient au demandeur à l’extension de rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales constitutives de cette confusion, ainsi que le rappelle la jurisprudence. La cour le souligne : « Il appartient au demandeur à l’extension de rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines« . En l’espèce, le liquidateur invoquait la perception continue de rémunérations par le gérant alors que la société était en difficulté. Mais la cour relève que ces rémunérations avaient été régulièrement votées en assemblée générale et que la société disposait d’une trésorerie importante sur les exercices concernés. Elle en conclut que « le seul fait que le gérant ait continué à percevoir des rémunérations de gérance régulièrement votées en assemblée générale ne saurait être constitutif d’une relation financière anormale« . Cette appréciation stricte de la preuve rejoint celle d’autres juridictions : la Cour d’appel de Caen a ainsi jugé que « la répétition de relations financières anormales, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales« caractérise une confusion, mais encore faut-il démontrer une absence de contrepartie ou de modalités de remboursement (C. A. Caen, 6 février 2025, n° 24/01044). En l’absence de tels éléments, la simple rémunération du dirigeant ne suffit pas.
B. L’appréciation in concreto des indices : l’absence d’anomalie caractérisée
La cour examine ensuite si d’autres indices peuvent être retenus. Le liquidateur faisait également valoir des apports en trésorerie de la société débitrice à une autre société, mais ceux-ci concernaient une société non visée par l’appel et ne mettaient pas en cause le gérant personnellement. La cour les écarte donc comme « sans objets« . En définitive, « aucun autre élément de fait n’étant invoqué concernant le dirigeant qui permettrait de considérer l’existence d’indices concordants caractérisant l’existence de relations financières anormales« , la cour constate que « les critères permettant l’extension de la procédure de la liquidation judiciaire à son égard ne sont pas réunis« . Elle rejette donc la demande. Cette décision illustre que la confusion des patrimoines ne se présume pas et doit être établie par des faits précis, tels que des avances sans remboursement, des comptes courants débiteurs non justifiés ou des avantages sans contrepartie, comme l’a retenu la Cour d’appel de Caen dans un autre arrêt : « lesdites sociétés se finançant mutuellement de manière habituelle sans que n’ait été prévue aucune modalité de remboursement ou de compensation« (C. A. Caen, 6 février 2025, n° 24/01045). En l’espèce, la seule continuité de la rémunération du dirigeant, régulièrement approuvée, ne constitue pas une anomalie suffisante pour justifier l’extension. La cour fait ainsi une application rigoureuse de la condition légale, protégeant la personne physique contre une extension abusive.
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