Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans le litige n°25/00977, a infirmé le jugement d’un tribunal de commerce qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société, sur requête du ministère public. Le ministère public avait fondé sa demande sur le défaut de publication des comptes annuels depuis le début de l’activité, deux injonctions de payer pour un total de 2 157,54 euros, une dette fiscale de 14 460 euros et la carence du dirigeant lors d’un entretien de prévention. La société appelante contestait le quantum de la dette fiscale, justifiait avoir déposé ses comptes et produisait un solde bancaire créditeur de 51 137,75 euros. La question de droit posée était celle des éléments que le demandeur à l’ouverture d’une procédure collective doit rapporter pour caractériser l’état de cessation des paiements. La cour a jugé que » l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé à l’égard de la société « et a rejeté la demande d’ouverture. Il convient d’examiner la nécessaire caractérisation de l’état de cessation des paiements par des éléments objectifs et chiffrés (I), puis les conséquences de l’absence d’une telle preuve sur l’ouverture de la procédure collective (II).
I. L’exigence d’une preuve objective et chiffrée de la cessation des paiements
A. La charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’ouverture
Aux termes de l’article L.631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La cour rappelle que » la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire « . Cette règle, constante en jurisprudence, impose au ministère public, lorsqu’il agit en cette qualité, de démontrer par des éléments concrets que le débiteur ne peut honorer ses dettes exigibles. La décision commentée précise que » cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés « . Ainsi, la simple référence à des indices, tels que le défaut de publication de comptes ou l’existence de dettes non justifiées, ne suffit pas. Une jurisprudence constante exige du créancier qu’il rapporte la preuve de l’état d’insolvabilité : » Lorsque c’est un créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, il lui appartient de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02992). En l’espèce, le ministère public n’a produit aucun titre exécutoire ni pièce justificative établissant la réalité de la dette fiscale de 14 460 euros, ni démontré que le passif exigible excédait l’actif disponible.
B. L’appréciation concrète des éléments fournis par le ministère public
La cour d’appel ne se contente pas d’énoncer un principe ; elle procède à un examen minutieux des pièces versées aux débats. Elle relève que la société justifie avoir déposé ses comptes annuels 2024 le 23 juin 2025, ce qui contredit l’affirmation d’un défaut de publication. Surtout, elle constate que la dette fiscale alléguée de 14 460 euros n’est pas étayée : la société produit un mail de son expert-comptable mentionnant une dette de 1 378 euros pour des prélèvements rejetés, et son compte fiscal ne fait pas état du montant avancé par le parquet. En outre, le relevé bancaire du mois de juin 2025 fait apparaître un solde créditeur de 51 137,75 euros. Dès lors, le passif exigible, composé des injonctions de payer pour 2 157,54 euros et de la dette fiscale contestée, n’est pas établi dans son quantum, tandis que l’actif disponible est démontré. La cessation des paiements ne peut donc être caractérisée. Comme l’a jugé une autre formation, » aucun élément ne permettait de connaître l’actif disponible, ni même l’étendue du passif exigible, et, par voie de conséquence, de caractériser l’état de cessation des paiements « (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/03017). En l’espèce, au contraire, la société a fourni des éléments précis sur son actif, tandis que le ministère public échouait à démontrer un passif certain.
II. Les conséquences de l’absence de cessation des paiements : le rejet de l’ouverture d’une procédure collective
A. L’infirmation du jugement et la réformation par la cour d’appel
Faute pour le ministère public d’avoir rapporté la preuve de l’état de cessation des paiements, la cour infirme le jugement déféré » dans l’intégralité de ses dispositions « et, statuant à nouveau, » dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire « . Cette solution s’imposait au regard de l’article L.631-1 du code de commerce, qui conditionne l’ouverture du redressement judiciaire à la démonstration de l’insolvabilité du débiteur. En l’espèce, le tribunal de commerce avait estimé que les éléments produits par le parquet suffisaient à caractériser la cessation des paiements. Mais la cour d’appel, exerçant son contrôle souverain, a considéré que ces indices étaient insuffisants, faute de preuve tangible. Elle rappelle ainsi que le juge ne peut se fonder sur des présomptions non corroborées par des éléments chiffrés. Cette décision s’inscrit dans le rôle protecteur de la juridiction d’appel, qui veille à ce qu’une procédure collective ne soit ouverte qu’à l’encontre d’un débiteur réellement en difficulté, évitant ainsi une saisine abusive des tribunaux.
B. La portée de la décision en matière de preuve pour le ministère public
L’arrêt commenté revêt une importance pratique certaine. Il rappelle que le ministère public, lorsqu’il sollicite l’ouverture d’une procédure collective, est soumis aux mêmes exigences probatoires que tout créancier. Il ne peut se contenter de faire état de retards de paiement ou de dettes non justifiées ; il doit démontrer, par des pièces précises, l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible. En l’espèce, la dette fiscale de 14 460 euros n’était pas étayée, et les injonctions de payer, d’un montant modeste, ne suffisaient pas à caractériser l’insolvabilité au regard de l’actif disponible de plus de 50 000 euros. Cette solution conforte la position selon laquelle la cessation des paiements est une notion objective qui ne se présume pas. Elle invite également les parquets à produire des éléments comptables ou fiscaux certifiés avant d’engager une action. En pratique, cette décision pourrait limiter les demandes abusives ou prématurées du ministère public, faute de documents probants, et renforcer la protection des entreprises qui, bien que connaissant des difficultés ponctuelles, ne sont pas en état de cessation des paiements.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 142-2 du Code de l’environnement En vigueur
Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
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